Protection des données PME 2026 : obligations LPD, conseiller, analyse d'impact, violations
Le conseiller à la protection des données est facultatif pour une PME privée, le registre tombe souvent sous 250 collaborateurs, l'amende atteint CHF 250 000. Vous trouvez toutes les obligations LPD et OPDo, trois exemples et une checklist.

Une PME n'est pas tenue de nommer un conseiller à la protection des données : les responsables privés peuvent en désigner un (art. 10, al. 1, LPD), seuls les organes fédéraux y sont obligés (PFPDT). Toute entreprise doit en revanche sécuriser les données, informer, répondre aux demandes d'accès en 30 jours et annoncer les violations graves. Le registre des activités de traitement tombe en général sous 250 collaborateurs (art. 24 OPDo). Une infraction intentionnelle coûte à la personne responsable jusqu'à CHF 250 000 d'amende (art. 60 à 63 LPD).
L'essentiel
- La LPD révisée s'applique depuis le 1er septembre 2023 et protège les seules personnes physiques, y compris vos interlocuteurs chez les clients entreprises (art. 1, 2 et 74 LPD).
- Le conseiller est facultatif ; annoncé au PFPDT, il dispense de consulter le PFPDT malgré un risque résiduel élevé (art. 10 et 23, al. 4, LPD).
- Pas de registre sous 250 collaborateurs au 1er janvier, sauf données sensibles à grande échelle ou profilage à risque élevé (art. 24 OPDo).
- L'analyse d'impact précède tout traitement à risque élevé probable et se garde deux ans après sa fin (art. 22 LPD, art. 14 OPDo).
- Une violation à risque élevé probable s'annonce au PFPDT « dans les meilleurs délais », pas en 72 heures (art. 24 LPD).
- Les demandes d'accès reçoivent une réponse gratuite en 30 jours ; si l'effort est disproportionné, une participation de CHF 300 au plus est admise (art. 18 et 19 OPDo).
- Les données vont sans autre garantie vers l'UE, le Royaume-Uni ou des entreprises américaines certifiées ; la liste figure à l'annexe 1 OPDo.
- L'amende jusqu'à CHF 250 000 vise la personne responsable, l'entreprise seulement jusqu'à CHF 50 000 (art. 64 LPD).
Les obligations en un coup d'œil : qui, quand, quelle sanction
Ce que chaque obligation impose à une PME privée et ce que coûte une infraction intentionnelle. Sans amende prévue, le PFPDT peut ordonner des mesures administratives (art. 51 LPD).
| Obligation | Qui | Quand | Sanction en cas d'intention |
|---|---|---|---|
| Sécurité des données, minimum (art. 8 LPD, art. 1 à 3 OPDo) | responsable et sous-traitant | en continu | jusqu'à CHF 250 000, sur plainte (art. 61, let. c) |
| Sous-traitance (art. 9) | responsable | avant la délégation | jusqu'à CHF 250 000, sur plainte (art. 61, let. b) |
| Communication à l'étranger (art. 16 et 17) | responsable et sous-traitant | avant chaque transfert | jusqu'à CHF 250 000, sur plainte (art. 61, let. a) |
| Devoir d'informer (art. 19) | responsable | à la collecte ; données de tiers : 1 mois au plus | jusqu'à CHF 250 000, sur plainte (art. 60) |
| Décision individuelle automatisée (art. 21) | responsable | lors de la décision | jusqu'à CHF 250 000, sur plainte (art. 60) |
| Droit d'accès (art. 25 et 26) | responsable | dans les 30 jours | jusqu'à CHF 250 000 si faux ou incomplet, sur plainte (art. 60) |
| Registre des activités de traitement (art. 12) | dès 250 collaborateurs ou exception de l'art. 24 OPDo | tenu à jour | pas d'amende ; accès du PFPDT (art. 50) |
| Analyse d'impact (art. 22 et 23) | responsable | avant le traitement | pas d'amende ; le PFPDT peut l'ordonner (art. 51, al. 3, let. d) |
| Annonce d'une violation (art. 24) | responsable ; le sous-traitant l'avertit | dans les meilleurs délais | omission non punissable (guide du PFPDT, ch. 1.8) ; le PFPDT peut l'ordonner |
| Respect d'une décision du PFPDT (art. 63) | personne privée | dès la notification | jusqu'à CHF 250 000, d'office |
Source : loi sur la protection des données RS 235.1 (état au 7 juillet 2025) et ordonnance sur la protection des données RS 235.11 (état au 1er décembre 2025).
La LPD s'applique-t-elle à votre PME ?
Oui, dès que vous traitez des informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (art. 5, let. a, LPD). Le Portail PME de la Confédération rappelle que toutes les entreprises de Suisse sont concernées, PME comprises (Portail PME). La loi vise aussi les états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger (art. 3 LPD).
Responsable du traitement ou sous-traitant
Le responsable décide des finalités et des moyens ; le sous-traitant traite pour son compte (art. 5, let. j et k, LPD). Votre PME est responsable des données clients et du personnel ; logiciel de salaires, cloud et fiduciaire sont en général des sous-traitants. Cette distinction dit qui informe, qui répond aux demandes d'accès et qui annonce une violation.
Données sensibles
Six catégories sont sensibles : opinions religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales ; santé, sphère intime, origine raciale ou ethnique ; données génétiques ; données biométriques identifiantes ; poursuites et sanctions pénales ou administratives ; aide sociale (art. 5, let. c, LPD). Les certificats médicaux du personnel en font partie. Un consentement requis doit alors être exprès (art. 6, al. 7, LPD).
Des principes plutôt qu'un consentement
La LPD n'exige pas de consentement pour chaque traitement, mais la licéité, la bonne foi, la proportionnalité, une finalité reconnaissable, l'exactitude et la destruction ou l'anonymisation une fois la finalité atteinte (art. 6 LPD). La durée « nécessaire » découle souvent d'autres lois : le PFPDT cite dix ans pour les pièces comptables selon l'art. 958f CO (FAQ du PFPDT).
Conseiller à la protection des données : facultatif, mais utile
Le conseiller est l'interlocuteur des personnes concernées et des autorités ; il forme, conseille et participe à l'application des règles (art. 10, al. 2, LPD). Le PFPDT le souligne : contrairement au RGPD, la nomination est facultative pour les privés (PFPDT). Les guides qui imposent un « délégué » à chaque PME reprennent la règle européenne, pas la suisse.
Les quatre conditions de l'allégement
L'avantage ne joue que si la personne remplit quatre conditions (art. 10, al. 3, LPD) :
- Elle exerce sa fonction de manière indépendante et sans instructions.
- Elle n'exerce pas d'activités incompatibles.
- Elle possède les connaissances professionnelles nécessaires.
- L'entreprise publie ses coordonnées et les communique au PFPDT.
Selon le PFPDT, sont incompatibles par exemple la direction ou une fonction RH ou informatique ; le cumul avec la sécurité de l'information est possible (PFPDT). L'annonce se fait sur le portail DPO, avec un login AGOV ou CH-Login.
Ce que vous devez au conseiller
Vous lui donnez les ressources nécessaires, l'accès aux documents, registres et données, et le droit d'alerter l'organe de direction supérieur dans les cas importants (art. 23 OPDo). La fonction peut être externalisée, partagée ou confiée à une personne morale, sans exigence de domicile en Suisse (FAQ du PFPDT). La responsabilité reste celle de l'entreprise.
Réponse détaillée : Une PME doit-elle nommer un conseiller à la protection des données ?
Registre des activités de traitement
Le registre recense quelles données vous traitez et pourquoi. Celui du responsable contient au moins sept éléments (art. 12, al. 2, LPD) : identité du responsable, finalité, catégories de personnes et de données, catégories de destinataires, si possible durée de conservation et mesures de sécurité, et, en cas de communication à l'étranger, l'État et les garanties. Les sous-traitants tiennent leur propre registre, plus court (art. 12, al. 3, LPD). Seuls les organes fédéraux l'annoncent au PFPDT.
L'exception pour les PME
Le Conseil fédéral a concrétisé l'exception prévue à l'art. 12, al. 5, LPD dans l'art. 24 OPDo :
| Collaborateurs au 1er janvier | Données sensibles à grande échelle | Profilage à risque élevé | Registre obligatoire |
|---|---|---|---|
| moins de 250 | non | non | non |
| moins de 250 | oui | non | oui |
| moins de 250 | non | oui | oui |
| 250 ou plus | indifférent | indifférent | oui |
Source : art. 24 OPDo (état au 1er décembre 2025).
Seul compte le 1er janvier : qui dépasse 250 en cours d'année reste libéré jusqu'au 1er janvier suivant. Les entreprises libérées doivent quand même informer, répondre aux demandes d'accès et sécuriser les données, rappelle le PFPDT (FAQ du PFPDT).
Réponse détaillée : Une entreprise de moins de 250 employés doit-elle tenir un registre des activités de traitement ?
Règlement de traitement et journalisation
Qui traite automatiquement des données sensibles à grande échelle ou pratique un profilage à risque élevé établit aussi un règlement de traitement : organisation, procédures, sécurité (art. 5 OPDo). Dans ces cas, si la prévention ne suffit pas, vous journalisez enregistrement, modification, communication, effacement et consultation ; les journaux sont gardés au moins un an hors du système (art. 4 OPDo, teneur du 1er décembre 2025).
Sécurité des données, protection dès la conception et sous-traitance
La sécurité des données touche chaque PME, et ses exigences minimales sont sanctionnées pénalement (art. 61, let. c, LPD). Vous fixez le besoin de protection selon les données et l'ampleur du traitement, évaluez le risque, choisissez les mesures selon l'état de la technique et les coûts, et réexaminez le tout pendant le traitement (art. 1 OPDo).
| Objectif (art. 2 OPDo) | Mesures selon l'art. 3 OPDo | Exemple en PME |
|---|---|---|
| Confidentialité | contrôle de l'accès, des locaux, de l'utilisation | salaires visibles des seuls RH et direction, double authentification |
| Disponibilité et intégrité | contrôle des supports, de la mémoire, du transport ; restauration | portables chiffrés, sauvegarde séparée, test de restauration |
| Disponibilité et intégrité | sécurité des systèmes | mises à jour, failles critiques connues corrigées |
| Traçabilité | contrôle de la saisie et de la communication | historique des modifications en comptabilité et CRM |
| Traçabilité | détection et élimination | alerte sur accès inhabituel, plan d'urgence |
Source : art. 1 à 3 OPDo (état au 1er décembre 2025).
Protection des données dès la conception et par défaut
Vous concevez les systèmes dès la planification pour respecter les principes et réglez par défaut le traitement au minimum nécessaire (art. 7 LPD). En pratique : peu de champs obligatoires, newsletter non précochée, délais d'effacement paramétrés.
Bien encadrer les sous-traitants
Vous pouvez confier un traitement si le prestataire traite les données comme vous pourriez le faire, si aucun secret ne s'y oppose et si vous avez vérifié qu'il garantit leur sécurité (art. 9 LPD). Un sous-traitant ultérieur exige votre autorisation préalable ; avec une autorisation générale, vous êtes informé de chaque changement et pouvez vous y opposer (art. 7 OPDo).
Communication de données à l'étranger
Cloud, newsletter, visioconférence : presque toute PME transfère des données à l'étranger. La LPD prévoit trois voies (art. 16 et 17 LPD).
| Voie | Condition | Exemples | Base légale |
|---|---|---|---|
| État à protection adéquate | inscription à l'annexe 1 OPDo | États de l'UE et de l'EEE, Royaume-Uni, Canada, Israël, Nouvelle-Zélande, Uruguay | art. 16, al. 1, LPD, annexe 1 OPDo |
| États-Unis | destinataires certifiés Swiss-US Data Privacy Framework uniquement | prestataire CRM certifié | annexe 1 OPDo |
| Garanties appropriées | clauses types reconnues par le PFPDT, clauses propres annoncées au PFPDT, règles d'entreprise contraignantes | prestataire américain non certifié, prestataire en Inde | art. 16, al. 2, LPD, art. 9 à 11 OPDo |
| Dérogation au cas par cas | consentement exprès, contrat avec la personne, droits en justice, protection de la vie | réservation d'hôtel en Asie pour un collaborateur | art. 17 LPD |
Source : LPD, art. 16 et 17 (état au 7 juillet 2025), OPDo, annexe 1 (état au 1er décembre 2025).
L'annexe 1 compte 44 entrées, réévaluées périodiquement (art. 8 OPDo). Vérifiez la certification réelle d'un prestataire américain ; à défaut, il faut des clauses types. Votre déclaration de protection des données mentionne États et garanties (art. 19, al. 4, LPD).
Devoir d'informer et décision individuelle automatisée
À chaque collecte, vous indiquez au moins identité et coordonnées, finalité et destinataires ; pour des données de tiers, aussi leurs catégories ; pour l'étranger, l'État et les garanties (art. 19 LPD). Pour des données obtenues de tiers, l'information intervient au plus tard un mois après. Elle est précise, transparente, compréhensible et accessible (art. 13 OPDo) : en pratique, la déclaration de protection des données du site et de brèves mentions dans les formulaires. Le devoir tombe notamment si la personne est déjà informée ou si la loi prévoit le traitement (art. 20 LPD).
Décision individuelle automatisée
Une décision est individuelle et automatisée quand un système décide seul, avec des effets juridiques ou une atteinte significative (art. 21, al. 1, LPD). Exemples en PME : une boutique qui refuse l'achat sur facture après un contrôle de solvabilité automatique, un outil de recrutement qui écarte des candidats sans regard humain. Vous informez la personne, l'entendez sur demande et faites réexaminer la décision par un humain si elle le demande (art. 21, al. 2, LPD). Pas d'obligation si la demande est acceptée dans le cadre d'un contrat ou en cas de consentement exprès (art. 21, al. 3, LPD). Les données de solvabilité ont au plus dix ans et ne concernent que des majeurs (art. 31, al. 2, let. c, LPD). Réponse détaillée : Faut-il informer une personne d'une décision prise automatiquement ?
Analyse d'impact et consultation du PFPDT
L'analyse d'impact précède tout traitement susceptible d'entraîner un risque élevé, notamment avec de nouvelles technologies (art. 22, al. 1 et 2, LPD). La loi cite le traitement à grande échelle de données sensibles et la surveillance systématique de grandes parties du domaine public. L'analyse comporte trois parties : description du traitement, évaluation des risques, mesures de protection (art. 22, al. 3, LPD). Des opérations semblables peuvent être analysées ensemble.
Sont dispensés le responsable légalement tenu de traiter, celui qui utilise un système certifié et celui qui suit un code de conduite soumis au PFPDT et fondé sur une analyse d'impact (art. 22, al. 4 et 5, LPD). La certification de l'art. 13 LPD est donc le seul audit de protection des données auquel la loi attache un effet ; aucun audit général n'est obligatoire.
Si un risque élevé subsiste malgré les mesures, vous consultez au préalable le PFPDT. Il répond dans les deux mois, dans les trois mois pour un traitement complexe (art. 23, al. 1 et 2, LPD). Si vous avez consulté un conseiller annoncé, cette étape tombe (art. 23, al. 4, LPD). L'analyse est conservée au moins deux ans après la fin du traitement (art. 14 OPDo). Réponse détaillée : Quand une analyse d'impact est-elle obligatoire ?
Violation de données : annonce au PFPDT et information des personnes
Une violation de la sécurité des données est la perte, l'effacement, la destruction ou la modification accidentelle ou illicite de données, ou leur divulgation à des personnes non autorisées (art. 5, let. h, LPD). Portable volé, fiche de salaire mal adressée, rançongiciel : autant de cas. Seule la violation à risque élevé probable s'annonce (art. 24, al. 1, LPD).
Comment le PFPDT apprécie le risque élevé
Le guide du PFPDT (version 1.2 du 23 avril 2025) retient la sensibilité des données, la nature et les motifs de l'attaque, l'effort d'identification, la quantité et la durée, les préjudices économiques et les personnes vulnérables. Copies de pièces d'identité et données de carte de crédit peuvent fonder un risque élevé sans être sensibles. Des données efficacement chiffrées sont anonymes pour les tiers : pas d'annonce. Face à un rançongiciel, il faut selon les cas présumer un risque élevé dès la première analyse, sans attendre.
Ce que contient l'annonce
| Élément (art. 15, al. 1, OPDo) | Au PFPDT | Aux personnes concernées (al. 3) |
|---|---|---|
| Nature de la violation | oui | oui |
| Moment et durée, si possible | oui | non |
| Catégories et nombre approximatif de données, si possible | oui | non |
| Catégories et nombre approximatif de personnes, si possible | oui | non |
| Conséquences et risques pour les personnes | oui | oui |
| Mesures prises ou envisagées | oui | oui |
| Nom et coordonnées d'un interlocuteur | oui | oui |
Source : art. 15 OPDo (état au 1er décembre 2025).
L'annonce passe par le formulaire en ligne du PFPDT (DataBreach), qui délivre une confirmation téléchargeable ; les informations manquantes suivent dans les meilleurs délais. Chaque violation, même non annoncée, est documentée (faits, effets, mesures) et la documentation gardée au moins deux ans dès l'annonce (art. 15, al. 4, OPDo). Votre sous-traitant vous signale toute violation, quel que soit le risque (art. 24, al. 3, LPD). Vous informez les personnes si leur protection l'exige ou si le PFPDT le demande. L'annonce ne peut servir dans une procédure pénale contre son auteur qu'avec son accord (art. 24 LPD). Réponse détaillée : Quand faut-il annoncer une violation de la sécurité des données au PFPDT ?
Droit d'accès et autres droits des personnes concernées
Toute personne peut savoir si vous traitez des données la concernant. Vous indiquez au moins votre identité, les données, la finalité, la durée de conservation, l'origine, une éventuelle décision automatisée et sa logique, et les destinataires (art. 25, al. 2, LPD). Sans aucune donnée, vous répondez quand même par la négative (FAQ du PFPDT).
Délais et coûts
La demande est écrite ; vous identifiez la personne par des moyens appropriés (art. 16 OPDo). Vous répondez dans les 30 jours dès réception, ou indiquez dans ce délai quand vous répondrez (art. 18 OPDo). L'accès est gratuit (art. 25, al. 6, LPD). Si l'effort est disproportionné, une participation de CHF 300 au plus est possible ; la personne a dix jours de réflexion, puis les 30 jours courent (art. 19 OPDo). Un refus ou une limitation se motive (art. 26, al. 4, LPD).
Remise, rectification, effacement
Les données fournies par la personne et traitées de manière automatisée lui sont remises gratuitement, sur demande, dans un format électronique courant (art. 28 LPD). Les données inexactes sont rectifiées ; en justice, la personne peut exiger l'effacement ou l'interdiction d'un traitement (art. 32 LPD).
Sanctions et pouvoirs du PFPDT
Le PFPDT enquête d'office ou sur dénonciation (art. 49 LPD). Il peut faire adapter, suspendre ou cesser un traitement, faire effacer des données et exiger analyse d'impact, consultation, annonce ou renseignement (art. 51 LPD). Il ne prononce pas d'amendes : les autorités pénales cantonales le font après condamnation (art. 65 LPD, FAQ du PFPDT).
| Infraction | Amende maximale | Poursuite | Base légale |
|---|---|---|---|
| Information ou renseignement intentionnellement faux, incomplet ou omis | CHF 250 000 | sur plainte | art. 60, al. 1, LPD |
| Faux renseignements au PFPDT, refus de collaborer | CHF 250 000 | d'office | art. 60, al. 2, LPD |
| Transfert à l'étranger, sous-traitance ou sécurité des données illicites | CHF 250 000 | sur plainte | art. 61 LPD |
| Violation du devoir de discrétion professionnelle | CHF 250 000 | sur plainte | art. 62 LPD |
| Insoumission à une décision du PFPDT | CHF 250 000 | d'office | art. 63 LPD |
| Amende à l'entreprise au lieu de la personne | CHF 50 000 | si la recherche est disproportionnée | art. 64, al. 2, LPD |
Source : LPD, art. 60 à 66 (état au 7 juillet 2025).
Seule l'intention est punissable. L'action pénale se prescrit par cinq ans (art. 66 LPD).
Exemples concrets
Personnes et chiffres fictifs ; délais selon LPD et OPDo.
| Cas | Situation | Résultat |
|---|---|---|
| Physiothérapie, 18 collaborateurs | santé, environ 2 400 patients | registre et règlement ; accès au 5 ou au 17 mars 2026 |
| Boutique en ligne, 35 collaborateurs | rançongiciel, 12 000 fiches clients | annonce immédiate ; documentation jusqu'au 9 mars 2028 au moins |
| Industrie, 248 collaborateurs | refus automatique de candidats | registre dès 2027 ; PFPDT au 4 juillet ou 4 août 2026 |
Exemple 1 : Sophie, Lausanne, cabinet de physiothérapie, 18 collaborateurs
Sophie gère environ 2 400 dossiers de patients. Au 1er janvier 2026, elle occupe 18 personnes, moins de 250. Les données de santé sont sensibles, et 2 400 dossiers forment un traitement à grande échelle. L'exception de l'art. 24, let. a, OPDo s'applique : Sophie doit tenir un registre. Les dossiers étant électroniques, il lui faut aussi un règlement de traitement (art. 5 OPDo).
Le 3 février 2026, un ancien patient demande l'accès. Sans participation, le délai est de 30 jours dès réception : 5 mars 2026 (art. 18 OPDo). Il veut cependant des copies de douze ans de traitement, sur papier et dans deux systèmes. Le 5 février, Sophie annonce une participation de CHF 120, sous le plafond de CHF 300. La réflexion de dix jours finit le 15 février ; les 30 jours courent ensuite, réponse due au 17 mars 2026 (art. 19, al. 3, OPDo). Sans confirmation, la demande est réputée retirée.
Exemple 2 : Julien, Genève, boutique en ligne, 35 collaborateurs
Julien vend des accessoires de vélo en ligne. Son CRM est chez un prestataire américain certifié Swiss-US Data Privacy Framework, admis selon l'annexe 1 OPDo. Son outil de newsletter américain n'est pas certifié : Julien conclut des clauses types (art. 16, al. 2, let. d, LPD).
Le lundi 9 mars 2026 à 7 h 30, un rançongiciel chiffre le serveur. 12 000 fiches clients (adresses, commandes) sont touchées et les attaquants menacent de les publier. Le guide du PFPDT impose de présumer un risque élevé : Julien annonce le jour même sur DataBreach la nature, le moment, le nombre approximatif de fiches et de personnes, les conséquences, les mesures et un interlocuteur (art. 15 OPDo). Il garde la documentation au moins deux ans, soit jusqu'au 9 mars 2028 au moins.
Omettre l'annonce n'aurait pas été punissable (guide du PFPDT, ch. 1.8). Ignorer intentionnellement les exigences minimales de sécurité, par exemple laisser ouvertes des failles critiques connues, l'est (art. 3, al. 2, let. f, OPDo) : amende jusqu'à CHF 250 000 pour lui personnellement (art. 61, let. c, LPD).
Exemple 3 : Nicolas, Fribourg, construction de machines, 248 collaborateurs
Au 1er janvier 2026, l'entreprise de Nicolas compte 248 collaborateurs, moins de 250, sans données sensibles à grande échelle ni profilage à risque élevé : pas de registre en 2026. En mars, elle engage 15 personnes, total 263. Seul compte le 1er janvier ; l'obligation commence le 1er janvier 2027 si l'effectif est alors d'au moins 250 (art. 24 OPDo).
Nicolas veut un outil qui note les candidatures et refuse automatiquement sous un seuil. C'est une décision individuelle automatisée ; un refus ne fait pas droit à la demande, l'exception de l'art. 21, al. 3, let. a, LPD ne joue pas. Il informe dans l'annonce d'emploi et offre un réexamen par les RH. L'outil combinant performance et comportement, il réalise d'abord une analyse d'impact. Si un risque élevé subsiste, il consulte le PFPDT le 4 mai 2026 : réponse au plus tard le 4 juillet 2026, ou le 4 août 2026 si le traitement est complexe (art. 23, al. 2, LPD). Avec une conseillère indépendante annoncée, il pourrait s'en passer (art. 23, al. 4, LPD).
Cas particuliers
Exactement 250 collaborateurs
L'ordonnance ne libère que l'entreprise qui occupe « moins de 250 » collaborateurs (art. 24 OPDo). Avec exactement 250 au 1er janvier, vous tenez un registre. La FAQ du PFPDT parle de « plus de 250 » ; c'est le texte de l'ordonnance qui fait foi.
Clients entreprises plutôt que particuliers
La LPD ne protège pas les données des personnes morales (art. 1 LPD). Mais nom, e-mail et téléphone de votre interlocuteur chez un client sont des données d'une personne physique : une PME purement B2B est concernée.
Traitements antérieurs au 1er septembre 2023
Protection dès la conception, analyse d'impact et consultation ne visent pas les traitements commencés avant l'entrée en vigueur, si la finalité est inchangée et qu'aucune nouvelle donnée n'est collectée (art. 69 LPD). Les autres obligations s'appliquent immédiatement.
Portable perdu avec disque chiffré
Des données efficacement chiffrées restent illisibles pour qui trouve l'appareil ; le PFPDT les tient pour anonymes, pas d'annonce (guide du PFPDT). Des données seulement pseudonymisées restent des données personnelles. Documentez quand même l'incident (art. 15, al. 4, OPDo).
Violation chez le prestataire
Le sous-traitant vous avertit, vous et non le PFPDT ; vous appréciez le risque et annoncez (art. 24, al. 3, LPD). Exigez dans le contrat un avertissement sans délai.
Entreprise étrangère avec des clients en Suisse
Un responsable sans siège en Suisse désigne un représentant s'il y propose des biens ou services et que le traitement est étendu, régulier et à risque élevé ; les conditions sont cumulatives (art. 14 LPD).
Conseiller externe
Une étude d'avocats ou un cabinet peut assumer la fonction (FAQ du PFPDT), s'il est joignable par les personnes concernées et le PFPDT et présente au besoin une procuration (PFPDT). Les critères d'indépendance valent envers chaque mandant.
Ce que ça change pour vous
- Cette semaine : vérifiez l'effectif au 1er janvier 2026 et les deux exceptions de l'art. 24 OPDo.
- Dans le mois : listez les prestataires ayant accès à des données et leur pays ; contrôlez l'annexe 1 et les certifications américaines.
- Dans le mois : complétez la déclaration de protection des données (États, garanties, décisions automatisées).
- Dans les trois mois : fixez par écrit droits d'accès, chiffrement, sauvegarde et mises à jour (art. 3 OPDo).
- Immédiatement : désignez qui apprécie et annonce une violation sur DataBreach, et qui répond aux demandes d'accès en 30 jours.
- Avant chaque nouvel outil : examinez le besoin d'une analyse d'impact, surtout pour l'IA, la vidéosurveillance et le recrutement.
- Chaque 1er janvier : contrôlez effectif, registre et conservation des journaux. Numezis réunit clients, personnel et documents avec droits d'accès et historique des modifications, ce qui facilite registre et réponses d'accès.
Checklist : la protection des données en PME en dix étapes
- Inventorier les données. Clients, fournisseurs, personnel, candidats : finalité et lieu de stockage (art. 6 LPD).
- Vérifier le registre. Effectif au 1er janvier et deux exceptions (art. 24 OPDo) ; le cas échéant, registre selon l'art. 12 LPD.
- Décider du conseiller. Si des analyses d'impact sont prévues, nommez une personne indépendante, annoncée sur le portail DPO (art. 10, al. 3, LPD).
- Contrôler les sous-traitants. Pour chaque prestataire : contrat, preuve de sécurité, sous-traitants ultérieurs (art. 9 LPD, art. 7 OPDo).
- Clarifier les transferts à l'étranger. Comparer l'État à l'annexe 1, sinon clauses types (art. 16 LPD).
- Mettre à jour la déclaration de protection des données. Mentions obligatoires, États, garanties, décisions automatisées (art. 19 et 21 LPD).
- Fixer les mesures de sécurité. Droits d'accès, chiffrement, sauvegarde, mises à jour, journaux (art. 3 OPDo).
- Analyse d'impact pour les nouveaux projets. Avant tout traitement à risque élevé (art. 22 LPD).
- Gérer les violations. Signalement interne, risque, annonce sur DataBreach, documentation deux ans (art. 15 OPDo).
- Accès et effacement. Réponse type en 30 jours, effacement une fois la finalité atteinte (art. 18 OPDo, art. 6, al. 4, LPD).
Erreurs fréquentes
- Compter 72 heures. La LPD dit « dans les meilleurs délais » (art. 24 LPD) ; trois jours d'enquête sur un rançongiciel, c'est trop tard, et le PFPDT peut ordonner l'annonce (art. 51, al. 3, let. f, LPD).
- Nommer le directeur conseiller. La direction est incompatible selon le PFPDT ; la dispense tombe et le PFPDT peut ordonner la consultation (art. 51, al. 3, let. e, LPD).
- Croire le conseiller obligatoire. Les privés sont libres (art. 10 LPD) ; investissez plutôt dans la sécurité, dont la violation coûte jusqu'à CHF 250 000 (art. 61, let. c, LPD).
- Outil américain sans certification ni clauses. Une communication intentionnellement illicite coûte jusqu'à CHF 250 000 (art. 61, let. a, LPD).
- Prestataire non vérifié. Déléguer sans vérifier la sécurité du prestataire expose à CHF 250 000 au plus (art. 61, let. b, LPD).
- Renseignement incomplet. Un renseignement intentionnellement incomplet est punissable jusqu'à CHF 250 000 (art. 60, al. 1, let. a, LPD) ; une réponse négative est due elle aussi.
- Croire que l'entreprise paie. La personne responsable est punie ; l'entreprise seulement par exception, jusqu'à CHF 50 000 (art. 64 LPD).
Réponses détaillées
- Une PME doit-elle nommer un conseiller à la protection des données ? → /fr/compliance/protection-des-donnees/conseiller-protection-donnees-obligatoire
- Une entreprise de moins de 250 employés doit-elle tenir un registre des activités de traitement ? → /fr/compliance/protection-des-donnees/registre-traitement-obligatoire-pme
- Quand une analyse d'impact relative à la protection des données est-elle obligatoire ? → /fr/compliance/protection-des-donnees/analyse-impact-obligatoire
- Quand faut-il annoncer une violation de la sécurité des données au PFPDT ? → /fr/compliance/protection-des-donnees/annonce-violation-donnees-pfpdt
- Faut-il informer une personne d'une décision prise automatiquement, sans intervention humaine ? → /fr/compliance/protection-des-donnees/decision-individuelle-automatisee
- Que signifie la protection des données dès la conception et par défaut ? → /fr/compliance/protection-des-donnees/protection-donnees-conception-defaut
- À quelles conditions peut-on confier des données personnelles à un sous-traitant ? → /fr/compliance/protection-des-donnees/conditions-sous-traitance-donnees
- À quelles conditions peut-on transférer des données personnelles à l'étranger ? → /fr/compliance/protection-des-donnees/transfert-donnees-etranger-conditions
- En cas d'infraction à la nLPD, qui est puni : l'entreprise ou la personne responsable ? → /fr/compliance/protection-des-donnees/amende-entreprise-ou-personne
- Quelles mesures techniques et organisationnelles faut-il prendre pour protéger les données ? → /fr/compliance/protection-des-donnees/mesures-techniques-organisationnelles
Sources
- Loi fédérale sur la protection des données (LPD), RS 235.1, art. 1 à 33, 49 à 51, 60 à 66, 69, 74 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/491/fr (état au 7 juillet 2025).
- Ordonnance sur la protection des données (OPDo), RS 235.11, art. 1 à 5, 7 à 24, annexe 1 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/568/fr (état au 1er décembre 2025).
- Code des obligations (CO), RS 220, art. 958f — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_958_f (état au 1er octobre 2026).
- PFPDT, Guide sur l'annonce des violations de la sécurité des données (art. 24 LPD), version 1.2 — https://www.edoeb.admin.ch/dam/fr/sd-web/T64CAUyvAMcF/1_2%20Leitfaden%20des%20ED%C3%96B%20betreffend%20die%20Meldung%20von%20Datensicherheitsverletzungen%20und%20Information%20der%20Betroffenen%20nach%20Art.%2024%20DSG_FR.pdf (23 avril 2025).
- PFPDT, Conseiller à la protection des données — https://www.edoeb.admin.ch/fr/conseiller-a-la-protection-des-donnees (2 novembre 2026).
- PFPDT, FAQ protection des données — https://www.edoeb.admin.ch/fr/faq-protection-des-donnees (2 novembre 2026).
- PFPDT, portail d'annonce DataBreach — https://www.edoeb.admin.ch/fr/databreach-2 (2 novembre 2026).
- PFPDT, portails de notification (DataBreach, portail DPO) — https://www.edoeb.admin.ch/fr/portails-notification (2 novembre 2026).
- SECO, Portail PME, Protection des données : ce qu'il faut savoir — https://www.kmu.admin.ch/fr/protection-des-donnees-ce-quil-faut-savoir (2 novembre 2026).
Questions fréquentes
Une PME doit-elle nommer un conseiller à la protection des données ?
Non. Selon l'art. 10, al. 1, LPD, les responsables privés peuvent nommer un conseiller à la protection des données ; seuls les organes fédéraux y sont tenus. Le PFPDT confirme que la nomination est facultative pour les entreprises, associations et PME. Elle devient utile si vous réalisez des analyses d'impact : si la personne remplit les quatre conditions de l'art. 10, al. 3, LPD et qu'elle est annoncée au PFPDT, vous pouvez renoncer à consulter le PFPDT malgré un risque résiduel élevé.
Quand une analyse d'impact relative à la protection des données est-elle obligatoire ?
Lorsqu'un traitement envisagé est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées (art. 22, al. 1, LPD). La loi cite deux exemples : le traitement à grande échelle de données sensibles et la surveillance systématique de grandes parties du domaine public. L'analyse est préalable, décrit le traitement, évalue les risques et fixe les mesures de protection. Elle est conservée au moins deux ans après la fin du traitement (art. 14 OPDo).
Dans quel délai faut-il annoncer une violation de données au PFPDT ?
Dans les meilleurs délais, si la violation de la sécurité des données entraînera vraisemblablement un risque élevé pour les personnes concernées (art. 24, al. 1, LPD). La LPD ne prévoit pas de délai fixe de 72 heures ; ce délai vient du RGPD européen. L'annonce passe par le portail DataBreach du PFPDT. Son guide précise qu'en cas de rançongiciel, vous ne pouvez pas attendre de longues vérifications. Les informations manquantes sont fournies ensuite (art. 15, al. 2, OPDo).
Une PME de moins de 250 collaborateurs doit-elle tenir un registre des activités de traitement ?
En règle générale, non. Les entreprises qui occupent moins de 250 collaborateurs au 1er janvier d'une année en sont libérées (art. 24 OPDo). L'exemption tombe si vous traitez des données sensibles à grande échelle, par exemple des données de santé dans un cabinet, ou si vous effectuez un profilage à risque élevé. Les autres obligations restent applicables, notamment l'information, l'accès et la sécurité. Un registre simple reste utile, car il facilite les réponses aux demandes d'accès.
Que faut-il faire en cas de décision individuelle automatisée ?
Si une décision repose exclusivement sur un traitement automatisé et qu'elle a des effets juridiques pour la personne ou l'affecte de manière significative, vous devez l'en informer (art. 21, al. 1, LPD). Sur demande, elle peut faire valoir son point de vue et exiger un réexamen par une personne physique. L'obligation tombe si la décision est liée à un contrat et que la demande est acceptée, ou si la personne a consenti expressément. Un refus automatique y reste soumis.
Qui paie l'amende en cas d'infraction à la LPD ?
En premier lieu la personne physique responsable, et non l'entreprise. Les dispositions pénales prévoient des amendes jusqu'à CHF 250 000 pour les personnes privées qui agissent intentionnellement (art. 60 à 63 LPD). L'entreprise elle-même n'est condamnée que si l'amende envisagée ne dépasse pas CHF 50 000 et que rechercher la personne responsable serait disproportionné (art. 64, al. 2, LPD). Les autorités pénales cantonales mènent la procédure ; l'action se prescrit par cinq ans.
Questions de conformité liées
Réponses revues sur ce thème, chacune citant les sources officielles suisses sur lesquelles elle s’appuie.
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