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Les cadeaux offerts aux clients entraînent-ils une correction de la TVA déduite ?

Oui, lorsque des biens ou des prestations de services sur lesquels l’impôt préalable a été déduit sont remis à titre gratuit sans motif entrepreneurial, la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée. Un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d’une valeur n’excédant pas 500 francs par personne et par an, ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d’affaires imposable ou exonéré.

La loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) prévoit que, si les conditions de la déduction de l’impôt préalable cessent ultérieurement d’être remplies, la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d’être remplies. L’impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts de cet impôt corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé. Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l’assujetti prélève de son entreprise des biens ou des prestations de services sur lesquels il a déduit l’impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, puis les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial.[1]

Pour les cadeaux, la LTVA pose une règle précise: un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d’une valeur n’excédant pas 500 francs par personne et par an, ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d’affaires imposable ou exonéré. Dans ces cas, la remise gratuite entre dans la catégorie que la loi traite comme motivée par l’entreprise. En pratique, il faut donc vérifier la valeur du cadeau, l’identité de la personne bénéficiaire sur l’année, ainsi que la finalité publicitaire ou d’échantillonnage en vue de réaliser un chiffre d’affaires imposable ou exonéré. Si ces éléments ne sont pas réunis, la remise gratuite sans motif entrepreneurial entraîne la correction de l’impôt préalable déjà déduit.[1]

Lorsque le bien ou la prestation de services a été utilisé pendant une période avant que les conditions de la déduction de l’impôt préalable cessent d’être remplies, le montant de l’impôt préalable doit être corrigé à concurrence de la valeur résiduelle. Pour calculer cette valeur résiduelle, le montant de l’impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. Si un bien n’est utilisé que temporairement hors de l’activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable, la correction se fait en fonction du montant de l’impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.[1]

Cette réponse résume le texte légal cité tel qu’il est publié sur Fedlex. Avant d’agir, il faut vérifier la disposition actuellement en vigueur et toute modification ultérieure.[1]

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