Une entreprise étrangère assujettie doit-elle désigner un représentant fiscal en Suisse ?
En principe, oui. Pour ses obligations de procédure, l’assujetti qui n’a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant ayant son domicile ou son siège en Suisse. Toutefois, l’AFC peut renoncer à cette exigence si ces obligations et la prompte exécution de la loi sont garanties d’une autre manière; des lois spéciales restent réservées.
La règle de base est claire: pour s’acquitter de ses obligations de procédure, l’assujetti qui n’a ni domicile ni siège sur le territoire suisse désigne un représentant qui a son domicile ou son siège en Suisse. Autrement dit, une entreprise étrangère déjà assujettie entre en principe dans cette obligation lorsqu’elle n’a ni domicile ni siège en Suisse. Le texte cité vise les obligations de procédure; il ne dit pas que cette désignation crée à elle seule une présence fiscale différente de celle prévue par la loi pour d’autres impôts.[1]
Cette obligation n’est toutefois pas absolue. Le texte prévoit que l’AFC peut renoncer à exiger la désignation d’un représentant si l’accomplissement des obligations de procédure de l’assujetti et la prompte exécution de la présente loi sont garantis d’une autre manière; les lois spéciales sont réservées. Il faut donc vérifier avec prudence si une renonciation est admise dans la situation concernée, sans supposer qu’elle s’applique automatiquement. Le même article précise aussi que la désignation d’un représentant ne fonde pas un établissement stable au sens des dispositions sur les impôts directs.[1]
Cette réponse résume le texte légal cité tel qu’il est publié sur Fedlex. Avant d’agir, veuillez vérifier la disposition actuellement en vigueur ainsi que toute modification ultérieure.[1]