Comment la consommation propre est-elle traitée en TVA selon l’art. 31 LTVA ?
Selon l’art. 31 LTVA, la consommation propre est traitée comme une « prestation à soi-même » lorsque les conditions de la déduction de l’impôt préalable cessent d’être remplies. La déduction doit alors être corrigée à ce moment-là et l’impôt préalable déjà déduit doit être remboursé, sous réserve des règles de valeur résiduelle et d’usage temporaire prévues par l’article.
L’art. 31 LTVA règle la « prestation à soi-même ». Il vise la situation où les conditions de la déduction de l’impôt préalable cessent ultérieurement d’être remplies. Dans ce cas, la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée au moment où ces conditions cessent d’être remplies, et l’impôt préalable déduit auparavant, y compris les parts corrigées à titre de dégrèvement ultérieur, doit être remboursé.[1]
- Il y a notamment prestation à soi-même lorsque l’assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services sur lesquels ou sur une partie desquels il a déduit l’impôt préalable lors de leur acquisition ou de leur apport, ou qu’il a acquis dans le cadre de la procédure de déclaration visée à l’art. 38.
- Cela vaut en particulier s’il utilise ces biens ou prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels.
- Cela vaut aussi s’il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable en vertu de l’art. 29, al. 1.
- Cela vaut encore s’il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial; un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d’une valeur n’excédant pas 500 francs par personne et par an ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons remis en vue de réaliser un chiffre d’affaires imposable ou exonéré.
- Enfin, cela vaut s’il a encore le pouvoir de disposer de ces biens ou de ces prestations de services lorsque cesse son assujettissement.
Si le bien ou la prestation de services ont été utilisés pendant la période comprise entre la réception de la prestation et le moment où les conditions de la déduction de l’impôt préalable ont cessé d’être remplies, le montant de l’impôt préalable doit être corrigé à concurrence de leur valeur résiduelle. Pour calculer cette valeur résiduelle, le montant de l’impôt préalable est réduit linéairement de un cinquième par année écoulée pour les biens mobiliers et les prestations de services, et de un vingtième par année écoulée pour les biens immobiliers. La façon dont l’amortissement est comptabilisé ne joue aucun rôle.[1]
Lorsque le bien n’est utilisé que temporairement hors de l’activité entrepreneuriale ou pour une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable, la correction se fait en fonction du montant de l’impôt qui grèverait la location facturée à un tiers indépendant.[1]
Note finale: cette réponse est fondée sur l’instantané Fedlex épinglé fourni ici. Il faut vérifier la disposition en vigueur et les modifications ultérieures avant de s’y fier.[1]