Comment déterminer la réduction proportionnelle de l’impôt préalable selon l’art. 33 LTVA pour les flux visés à l’art. 18 al. 2 let. a–c ?
Selon l’art. 33 LTVA cité, l’assujetti doit réduire le montant de la déduction de l’impôt préalable en proportion des fonds relevant de l’art. 18, al. 2, let. a à c, qu’il reçoit. Le même article précise aussi que, sous réserve de l’al. 2, les montants visés par l’art. 18, al. 2, qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction.
La règle de base posée par l’art. 33 est double: d’une part, sous réserve de l’al. 2, les montants qui, en vertu de l’art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l’impôt préalable; d’autre part, pour les fonds relevant de l’art. 18, al. 2, let. a à c, l’assujetti doit réduire le montant de la déduction de l’impôt préalable en proportion des fonds qu’il reçoit.[1]
- Identifier les fonds relevant de l’art. 18, al. 2, let. a à c, que l’assujetti reçoit.
- Déterminer la part proportionnelle de ces fonds.
- Réduire le montant de la déduction de l’impôt préalable selon cette proportion.
Le texte fourni ne précise pas la méthode de calcul détaillée de cette proportion, ni une formule, ni des clés de répartition particulières. Sur la seule base de l’extrait cité, on peut donc seulement retenir l’exigence d’une réduction « en proportion des fonds relevant de l’art. 18, al. 2, let. a à c, qu’il reçoit ».[1]
Il faut vérifier la disposition en vigueur et les modifications ultérieures avant de s’y fier.[1]