Quelles entreprises n'ont pas le droit d'utiliser la méthode des taux de la dette fiscale nette ?
N’ont pas le droit d’adopter la méthode des taux de la dette fiscale nette les assujettis visés par l’art. 77, al. 2, OTVA, notamment ceux qui peuvent décompter selon les taux forfaitaires, appliquent certaines procédures particulières, ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir, ou remplissent certaines conditions liées à leur chiffre d’affaires ou à leurs livraisons de biens sur le territoire suisse.
Pour apprécier si les conditions d’accès à cette méthode sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse. Toutefois, certains assujettis ne peuvent pas adopter la méthode des taux de la dette fiscale nette. Sont exclus ceux qui peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA, ceux qui appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA, ainsi que ceux qui appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA. Sont également exclus les assujettis qui ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir.[1]
- Ne peuvent pas non plus adopter cette méthode les assujettis qui réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires au moyen de prestations imposables fournies à d’autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique.
- Sont aussi exclus les assujettis qui effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA.
- Si une situation paraît proche de l’une de ces catégories, il faut vérifier précisément si toutes les conditions de l’exclusion sont réunies, notamment les éléments de rattachement territorial, la méthode de décompte effectivement utilisée par les autres assujettis concernés et, le cas échéant, l’existence d’une direction unique.
Une règle liée à cette méthode doit aussi être vérifiée séparément: les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24, 27, 29 et 30, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA. Cela ne décrit pas une catégorie supplémentaire d’entreprises exclues de l’adoption de la méthode, mais une limite importante du régime pour celles qui l’utilisent déjà.[1]
Cette réponse résume le texte légal cité tel que publié sur Fedlex. Avant d’agir, il faut vérifier la disposition actuellement en vigueur ainsi que toute modification ultérieure.[1]