Comment traiter une modification ultérieure de la dette de TVA ou de l’impôt préalable selon l’art. 41 LTVA ?
Selon l’art. 41 LTVA, si la contre-prestation est corrigée ultérieurement, il faut adapter soit le chiffre d’affaires imposable, soit l’impôt préalable déduit. L’adaptation intervient au moment de la comptabilisation de la correction ou du règlement effectif indiqué par la disposition.
L’art. 41 LTVA règle la « modification ultérieure de la dette d’impôt et de la déduction de l’impôt préalable ». Il vise les cas où la contre-prestation est corrigée après coup.[1]
- Si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou convenue avec lui est corrigée, le chiffre d’affaires imposable doit être adapté.
- Cette adaptation se fait au moment de la comptabilisation de la correction ou de l’encaissement effectif de la contre-prestation corrigée.
- Si la contre-prestation acquittée par l’assujetti est corrigée, l’impôt préalable déduit doit être adapté.
- Cette adaptation se fait au moment de la comptabilisation ou du règlement effectif de la contre-prestation corrigée.
Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition ainsi que les modifications ultérieures.[1]