Sans citer de pourcentages précis, quelles catégories de taux et quelles réserves l’art. 25 al. 1 LTVA décrit-il ?
L’art. 25 al. 1 LTVA pose un taux normal comme règle générale et précise que les al. 2 et 3 sont réservés. D’après le texte cité, cela signifie qu’il faut aussi vérifier les dispositions sur le taux réduit pour certaines livraisons et prestations, ainsi que la règle particulière applicable aux denrées alimentaires dans la restauration, à l’emporté, à la livraison et dans les automates.
L’al. 1 de l’art. 25 LTVA énonce d’abord la catégorie de base: le taux normal. Il ajoute immédiatement que « les al. 2 et 3 sont réservés ». Pris isolément, cela ne crée pas une liste complète des exceptions, mais impose de lire l’article avec ses renvois internes. En pratique de lecture, l’al. 1 ne suffit donc pas à lui seul: il annonce la règle générale, tout en signalant que certaines opérations peuvent relever d’un autre traitement prévu plus loin dans le même article. Cette réserve doit être comprise strictement selon le texte cité, sans extrapoler au-delà des cas expressément visés par les al. 2 et 3.[1]
Selon les al. 2 et 3 reproduits dans la même source, les réserves mentionnées à l’al. 1 couvrent au moins deux ensembles. Premièrement, un taux réduit s’applique à des catégories déterminées de livraisons de biens et de prestations, notamment certaines denrées, l’eau amenée par des conduites, divers intrants agricoles, les médicaments, certains imprimés et publications électroniques sans caractère publicitaire, certaines prestations de radio et télévision, certaines opérations mentionnées à l’art. 21, al. 2, ch. 14 à 16, ainsi que certaines prestations dans le domaine de l’agriculture. Deuxièmement, l’al. 3 règle spécialement les denrées alimentaires remises dans le cadre des prestations de la restauration: le taux normal y est applicable, avec des nuances pour l’emporté, la livraison et les automates, sous conditions organisationnelles et avec exclusion des boissons alcooliques.[1]
Comme réserve de méthode, il faut éviter de résumer l’art. 25 al. 1 comme s’il opposait simplement un taux normal à un seul taux réduit. Le texte cité montre aussi un « taux spécial » pour le secteur de l’hébergement à l’al. 4, mais l’al. 1 ne réserve expressément que les al. 2 et 3. Pour répondre prudemment à la question posée, on peut donc dire que l’al. 1 décrit la règle du taux normal, sous réserve des cas traités aux al. 2 et 3; et qu’une vérification du reste de l’article demeure utile pour ne pas manquer d’autres dispositions du même article. Si une exception ne peut pas être résumée sans risque, il faut contrôler la formulation complète de l’article plutôt que deviner.[1]
Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition ainsi que les modifications ultérieures.[1]