Comment fonctionne la procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA ?
Selon l’art. 38 LTVA, l’assujetti doit s’acquitter de son obligation d’arrêter un décompte et de payer l’impôt par voie de déclaration lorsque l’impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu’une aliénation est effectuée en faveur d’une personne étroitement liée, dans certains cas de restructuration ou de transfert de patrimoine. Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire.
L’art. 38 LTVA règle une « procédure de déclaration » par laquelle l’assujetti s’acquitte de son obligation d’arrêter un décompte et de payer l’impôt par voie de déclaration, au lieu du mécanisme ordinaire de paiement, dans les situations prévues par cette disposition.[1]
- La procédure s’applique si l’impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs.
- Elle s’applique aussi lorsqu’une aliénation est effectuée en faveur d’une personne étroitement liée.
- Ces conditions valent dans les cas énumérés à l’al. 1 de l’art. 38 LTVA.
- restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD;
- autres transferts d’un patrimoine ou d’une part de patrimoine à un autre assujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d’une entreprise, de la cession d’un fonds de commerce ou d’une opération juridique réglée par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion.
Le Conseil fédéral peut déterminer les autres cas dans lesquels la procédure de déclaration doit ou peut être utilisée. Pour d’éventuelles autres hypothèses, il faut donc vérifier la réglementation d’exécution applicable plutôt que de supposer des cas non cités ici.[1]
Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire.[1]
Lorsque la procédure de déclaration est appliquée, l’acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l’aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l’impôt préalable.[1]
Si, dans les cas visés à l’al. 1, la procédure de déclaration n’a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée.[1]
Réponse fondée sur l’instantané Fedlex épinglé fourni. Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition et les modifications ultérieures.[1]