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Selon le droit de quel canton l'employeur calcule-t-il l'impôt à la source ?

En principe, l’employeur calcule l’impôt à la source selon le droit du canton désigné par l’art. 107. Pour les travailleurs définis à l’art. 83, c’est le canton où le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable. D’autres catégories suivent d’autres rattachements cantonaux prévus par la même disposition.

La règle dépend d’abord de la catégorie de personne visée. Pour les travailleurs définis à l’art. 83, le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à la source selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable. Autrement dit, pour cette catégorie, le point de rattachement n’est pas le siège de l’employeur, mais le canton du domicile ou du séjour fiscal du travailleur au moment où la prestation imposable arrive à échéance.[1]

La même disposition prévoit toutefois d’autres règles pour d’autres personnes. Pour les personnes définies aux art. 91 et 93 à 97a, le calcul se fait selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal, ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable. Si la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton, ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton où cet établissement stable se situe. Pour les personnes définies à l’art. 92, c’est le canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. Enfin, si le travailleur au sens de l’art. 91 est un résident à la semaine, l’al. 1, let. a, s’applique par analogie.[1]

Pour vérifier prudemment quel droit cantonal appliquer, il faut donc identifier la catégorie légale concernée, puis regarder le rattachement indiqué par l’art. 107 au moment pertinent, soit à l’échéance de la prestation imposable. Il faut aussi distinguer cette question du versement de l’impôt retenu et de la taxation ordinaire ultérieure: la disposition précise encore que le débiteur verse l’impôt retenu au canton compétent prévu à l’al. 1, et fixe séparément le canton compétent pour la taxation ordinaire ultérieure.[1]

Cette réponse résume le texte légal cité tel qu’il est publié sur Fedlex. Avant d’agir, vérifiez la disposition actuellement en vigueur ainsi que toute modification ultérieure.[1]

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