Les intérêts d'une facture courent-ils encore après la faillite du client ?
Selon l’art. 208 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le créancier peut faire valoir, outre le capital, l’intérêt courant jusqu’au jour de l’ouverture de la faillite et les frais. La règle vise donc les intérêts courus jusqu’à cette date d’ouverture.
L’ouverture de la faillite rend exigibles les dettes du failli, sauf celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Pour la créance invoquée dans la faillite, le créancier peut faire valoir trois éléments: le capital, l’intérêt courant jusqu’au jour de l’ouverture et les frais. Pour une facture, il faut donc vérifier la date d’ouverture de la faillite et distinguer le capital, les intérêts courus jusqu’à ce jour et les frais à produire avec la créance.[1]
La même règle précise aussi le traitement des créances non échues qui ne portent pas intérêt: elles sont réduites de l’escompte au taux du 5 pour cent. Cette précision montre que, lors de l’ouverture de la faillite, la créance doit être arrêtée selon les modalités prévues par la loi à cette date. Il convient donc de contrôler si la facture était déjà échue ou non, si elle portait intérêt, et si une garantie par gage sur un immeuble du failli entre en ligne de compte.[1]
Cette réponse résume le texte légal cité tel qu’il est publié sur Fedlex. Il faut vérifier la disposition actuellement en vigueur et toute modification ultérieure avant d’agir.[1]