Que doit faire le conseil d'administration quand la société est surendettée ?
S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration doit immédiatement établir des comptes intermédiaires, les faire vérifier, puis aviser le tribunal si ces comptes montrent un surendettement, sauf dans les cas limitativement prévus par le texte.
Quand il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration doit agir immédiatement. Il établit des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation. Le texte prévoit toutefois des nuances: il peut renoncer aux comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation ne présentent pas de surendettement. À l’inverse, si la poursuite de l’exploitation n’est plus envisagée, l’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant. Cette première étape sert donc à vérifier la situation selon l’hypothèse de continuation et, selon les cas, selon l’hypothèse de liquidation. Une vérification prudente consiste à contrôler que le choix entre ces variantes correspond bien à la situation effectivement envisagée pour la société.[1]
Après leur établissement, les comptes intermédiaires doivent être vérifiés par l’organe de révision ou, s’il n’y en a pas, par un réviseur agréé que le conseil d’administration nomme. Si les deux comptes intermédiaires montrent que la société est surendettée, le conseil d’administration en avise le tribunal. Le texte prévoit cependant deux cas dans lesquels cet avis n’est pas exigé: d’une part, si des créanciers ajournent des créances et acceptent leur postposition, y compris pour les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement, dans la mesure de l’insuffisance de l’actif; d’autre part, aussi longtemps qu’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l’établissement des comptes intermédiaires, et que l’exécution des créances ne s’en trouve pas davantage compromise. Une vérification prudente consiste à relire strictement chacune de ces conditions avant de conclure qu’un avis au tribunal peut être différé ou évité.[1]
Le texte ajoute encore que, si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint. Il précise aussi que le conseil d’administration, l’organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité. En pratique, cela signifie que les démarches prévues par la disposition ne doivent pas être retardées: établissement des comptes intermédiaires, vérification, puis décision sur l’avis au tribunal selon le résultat et selon les exceptions expressément prévues. Une vérification prudente consiste à s’assurer que chaque étape a bien été accomplie sans délai et dans le bon ordre.[1]
Cette réponse résume le texte légal cité tel qu’il est publié sur Fedlex. Avant d’agir, vérifiez la disposition actuellement en vigueur ainsi que toute modification ultérieure.[1]