À quelles conditions une PME peut-elle renoncer à l'organe de révision (opting-out) ?
Une société peut renoncer au contrôle restreint si les conditions d’un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, si l’ensemble des actionnaires y consent et si son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. La renonciation vaut aussi pour les années suivantes, sous réserve du droit de chaque actionnaire d’exiger ensuite un contrôle restreint dans le délai prévu.
En principe, lorsque les conditions d’un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels à un contrôle restreint par un organe de révision. La renonciation à ce contrôle restreint n’est possible que si deux conditions cumulatives ressortent du texte légal: d’une part, l’ensemble des actionnaires doit donner son consentement; d’autre part, l’effectif de la société ne doit pas dépasser dix emplois à plein temps en moyenne annuelle. Il faut donc vérifier à la fois la situation de la société au regard du contrôle ordinaire et le seuil d’effectif exprimé exactement de cette manière par la loi.[1]
Le consentement peut être recueilli par écrit par le conseil d’administration. Dans ce cadre, il peut fixer un délai de réponse de 20 jours au moins et indiquer aux actionnaires qu’un défaut de réponse équivaut à un consentement. Si la renonciation a été valablement décidée, elle reste valable pour les années qui suivent. Toutefois, chaque actionnaire conserve le droit d’exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l’assemblée générale; dans ce cas, l’assemblée générale doit élire l’organe de révision. Au besoin, le conseil d’administration adapte les statuts et requiert la radiation de l’organe de révision au registre du commerce.[1]
- Vérifier d’abord que les conditions d’un contrôle ordinaire ne sont pas remplies.
- Confirmer que l’effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle.
- Obtenir le consentement de l’ensemble des actionnaires, y compris selon la procédure écrite si elle est utilisée.
- Tenir compte du fait qu’un actionnaire peut encore exiger un contrôle restreint au plus tard dix jours avant l’assemblée générale.
- Prévoir, si nécessaire, l’adaptation des statuts et la radiation de l’organe de révision au registre du commerce.
Cette réponse résume le texte légal cité tel que publié sur Fedlex. Il faut vérifier la disposition actuellement en vigueur ainsi que toute modification ultérieure avant d’agir.[1]