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À quelles conditions peut-on afficher un prix barré ou un prix de comparaison ?

Un prix barré ou un prix de comparaison peut être affiché en plus du prix effectivement à payer si le vendeur remplit l’un des cas prévus: autocomparaison, prix de lancement ou comparaison avec la concurrence. L’annonce doit alors respecter les conditions de fond, les indications requises et, selon le cas, les limites de durée prévues.

Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement dans trois situations. Premièrement, en autocomparaison, s’il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix comparatif, soit immédiatement avant d’indiquer le prix à payer effectivement, soit pendant au moins 30 jours consécutifs. Deuxièmement, comme prix de lancement, s’il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat. Troisièmement, en comparaison avec la concurrence, si d’autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération.[1]

En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, l’annonce doit faire ressortir de quel genre de comparaison de prix il s’agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l’indication de prix comparatifs sont remplies. Des règles de durée s’appliquent aussi. Le prix comparatif fondé sur le prix pratiqué immédiatement avant l’indication du prix effectivement à payer, ainsi que le prix de lancement, ne peut être indiqué que pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois. En revanche, le prix comparatif fondé sur un prix effectivement pratiqué pendant au moins 30 jours consécutifs peut être indiqué sans restriction temporelle et utilisé pour toutes les réductions de prix suivantes consécutives.[1]

Des cas particuliers sont prévus. Si le vendeur retire temporairement la marchandise ou la prestation de service de son offre et la propose à nouveau par la suite, il peut indiquer le dernier prix comparatif utilisé avant le retrait, dans le respect de la règle applicable au prix effectivement pratiqué pendant au moins 30 jours consécutifs. Pour des marchandises très périssables, des prix pratiqués pendant un demi-jour peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant. Les prix de catalogue, prix indicatifs et autres références semblables ne peuvent être donnés à titre de prix comparatifs que si les conditions de la comparaison avec la concurrence sont remplies.[1]

Cette réponse résume le texte légal cité tel qu’il est publié sur Fedlex. Avant d’agir, vérifiez la disposition actuellement en vigueur et toute modification ultérieure.[1]

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