À quelles conditions peut-on libérer le capital par un apport en nature ?
Le capital peut être libéré par un apport en nature si l’objet apporté remplit cumulativement les conditions légales de couverture, si l’apport est convenu par écrit, avec forme authentique lorsque la cession l’exige, et si les statuts mentionnent les éléments requis sur l’objet, son évaluation, l’apporteur et les actions émises en échange.
Un apport en nature vaut comme couverture seulement si plusieurs conditions sont réunies en même temps. L’objet apporté doit pouvoir être porté à l’actif du bilan, être transféré dans le patrimoine de la société et pouvoir être réalisé par transfert à un tiers. En outre, la société doit pouvoir en disposer librement comme propriétaire dès son inscription au registre du commerce; s’il s’agit d’un immeuble, elle doit avoir le droit inconditionnel d’en requérir l’inscription au registre foncier. Ces exigences visent donc à garantir que l’apport est effectivement appropriable par la société et qu’il présente une valeur exploitable dans son patrimoine.[1]
La convention d’apport en nature doit être passée par écrit. Si la cession de l’objet apporté requiert la forme authentique, le contrat doit aussi être dressé dans cette forme. Pour des immeubles situés dans différents cantons, un acte authentique unique suffit; il est établi par un officier public au siège de la société. Les statuts doivent en plus mentionner l’objet et l’évaluation de l’apport en nature, le nom de l’apporteur, les actions émises en échange ainsi que toute autre contre-prestation de la société. Avant d’agir, il faut donc vérifier à la fois la nature du bien apporté, les exigences de forme applicables à sa cession et la présence de toutes les mentions statutaires requises.[1]
Cette réponse résume le texte légal cité tel qu’il est publié sur Fedlex. Vérifiez la disposition actuellement en vigueur ainsi que toute modification ultérieure avant d’agir.[1]