À partir de quel montant d'intérêts bancaires l'impôt anticipé est-il prélevé ?
Selon le texte cité, les intérêts des avoirs de clients ne sont pas soumis à l’impôt anticipé si le montant de l’intérêt n’excède pas 200 francs pour une année civile. Autrement dit, le seuil d’exonération mentionné est 200 francs pour une année civile. D’autres règles et exceptions existent toutefois dans la même disposition.
Le texte cité prévoit expressément que « les intérêts des avoirs de clients » ne sont pas soumis à l’impôt anticipé « si le montant de l’intérêt n’excède pas 200 francs pour une année civile ». En pratique, cela signifie que le montant de référence indiqué par la loi pour ces intérêts bancaires est 200 francs pour une année civile. La disposition vise les intérêts des avoirs de clients et formule ce seuil comme une condition d’exonération dans cette catégorie précise.[1]
La même disposition demande toutefois de vérifier le périmètre exact avant d’en tirer une conclusion générale. D’une part, elle mentionne aussi d’autres intérêts non soumis à l’impôt anticipé, par exemple certains dépôts liés à la prévoyance sociale et certains instruments ou paiements visés par des règles particulières. D’autre part, elle prévoit que l’ordonnance peut imposer l’addition des intérêts de plusieurs avoirs de clients détenus auprès de la même banque ou de la même caisse d’épargne par un même créancier ou une même personne ayant le droit d’en disposer; en cas d’abus manifeste, l’AFC peut aussi ordonner cette addition. Il faut donc contrôler si plusieurs comptes ou une exception spéciale entrent en ligne de compte.[1]
Cette réponse résume le texte légal cité tel qu’il est publié sur Fedlex. Avant d’agir, vérifiez la disposition actuellement en vigueur ainsi que toute modification ultérieure.[1]