Quelle est la période fiscale applicable à la TVA selon l’art. 34 LTVA ?
Selon l’art. 34 LTVA, l’impôt est prélevé par période fiscale et la période fiscale correspond à l’année civile. L’AFC autorise toutefois l’assujetti qui en fait la demande à choisir l’exercice commercial comme période fiscale.
L’art. 34 LTVA pose la règle de base en trois éléments liés. D’abord, « l’impôt est prélevé par période fiscale ». Ensuite, la règle ordinaire est que « la période fiscale correspond à l’année civile ». Enfin, une autre période peut être retenue uniquement si « l’AFC autorise l’assujetti qui en fait la demande à choisir l’exercice commercial comme période fiscale ». Autrement dit, en l’absence d’une telle autorisation sur demande, la référence prévue par le texte est l’année civile.[1]
La portée du texte est limitée mais claire: il définit la période fiscale applicable à la TVA au niveau du principe général et prévoit une possibilité de choix encadrée. La condition exprimée par la loi est double: il faut une demande de l’assujetti et une autorisation de l’AFC. Le passage cité ne donne pas d’autres modalités dans cet article extrait. Pour une vérification prudente avant de s’y fier, il convient donc de confirmer si l’assujetti a effectivement demandé l’exercice commercial et si l’AFC l’a autorisé; à défaut, la période fiscale reste l’année civile selon le texte cité.[1]
Réponse fondée sur l’extrait Fedlex épinglé de l’art. 34 LTVA. Il faut vérifier la disposition en vigueur et d’éventuelles modifications ultérieures avant de s’y fier.[1]