Quand des personnes répondent-elles solidairement des dettes de TVA en Suisse ?
Selon l’art. 15 LTVA cité, certaines personnes répondent solidairement avec l’assujetti dans des cas précis: notamment associés de certaines sociétés, membres d’un groupe d’imposition, personnes liées à un transfert d’entreprise, liquidateurs, organes en cas de transfert du siège à l’étranger, et dans certains autres cas expressément prévus. Le même article prévoit aussi des responsabilités subsidiaires dans des situations particulières.
L’art. 15 LTVA énumère les cas où des personnes répondent solidairement avec l’assujetti pour des dettes de TVA. Il s’agit de cas limitativement décrits par la loi, avec des conditions et parfois des plafonds de responsabilité propres à chaque situation.[1]
- les associés d’une société simple, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite, dans le cadre de leur responsabilité au regard du droit civil;
- celui qui exécute ou fait exécuter une vente aux enchères volontaire;
- toute personne ou société de personnes faisant partie d’un groupe d’imposition (art. 13), à l’exception des institutions de prévoyance, pour l’ensemble de la dette fiscale du groupe; si une personne ou une société de personnes quitte le groupe d’imposition, elle ne répond plus que des créances fiscales découlant de ses propres activités entrepreneuriales;
- en cas de transfert de l’entreprise: le débiteur précédent, pour les créances d’impôt nées avant la reprise de l’entreprise, pendant les trois ans qui suivent l’annonce du transfert ou l’avis de transfert;
- à la fin de l’assujettissement d’une personne morale dissoute, d’une société commerciale ou d’une collectivité de personnes sans personnalité juridique: les personnes chargées de la liquidation, jusqu’à concurrence du produit de la liquidation;
- pour la dette fiscale d’une personne morale ayant transféré son siège à l’étranger: les organes chargés de la gestion de ses affaires, jusqu’à concurrence de sa fortune nette;
- dans les cas visés par l’art. 93, al. 1bis: les membres des organes chargés de la gestion des affaires, jusqu’à concurrence de la sûreté exigée.
Pour les personnes visées à l’al. 1, let. e et f, la responsabilité est limitée aux dettes fiscales, intérêts et frais qui prennent naissance ou échoient pendant leur mandat. Leur responsabilité n’est pas engagée si elles prouvent qu’elles ont fait tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’elles pour permettre la détermination et l’exécution de la créance fiscale.[1]
L’art. 15 réserve aussi la responsabilité prévue à l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA).[1]
- Si l’assujetti cède des créances de son entreprise à des tiers, ceux-ci répondent subsidiairement de la TVA cédée avec la créance si, au moment de la cession, la dette fiscale envers l’AFC n’est pas encore née et que la Confédération détient un acte de défaut de biens contre l’assujetti.
- Les vendeurs qui effectuent des livraisons au moyen d’une plateforme numérique sont subsidiairement responsables du paiement de l’impôt qui est dû pour ces livraisons par la personne qui est réputée fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a.
Dans la procédure, la personne solidairement responsable a les mêmes droits et obligations que l’assujetti.[1]
Réponse fondée sur l’instantané Fedlex épinglé de l’art. 15 LTVA cité ci-dessus. Avant de s’y fier, il faut vérifier la disposition actuellement en vigueur ainsi que les modifications ultérieures.[1]