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Quelles prestations sont exclues du champ de la TVA suisse ?

Selon l’art. 21 LTVA cité, certaines prestations sont exclues du champ de l’impôt et ne sont pas imposables si l’assujetti n’a pas opté pour leur imposition en vertu de l’art. 22. La liste comprend notamment des prestations de santé, sociales, éducatives, culturelles, sportives, d’assurance, financières et immobilières, avec plusieurs exceptions explicites à vérifier dans le texte légal.

Principe général: une prestation exclue du champ de l’impôt n’est pas imposable si l’assujetti n’a pas opté pour son imposition en vertu de l’art. 22. L’art. 21 LTVA énumère ensuite les catégories de prestations concernées.[1]

  • Transport de lettres relevant du service réservé au sens de la loi sur la poste.
  • Soins et traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d’autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour.
  • Traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d’une autorisation de pratiquer.
  • Prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux.
  • Autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d’aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu’elles soient prescrites par un médecin.
  • Livraison d’organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que livraison de sang humain complet par les titulaires de l’autorisation exigée à cette fin.
  • Prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu’elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l’exercice direct de leurs activités.
  • Transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l’aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet.

[1]

Dans le domaine médical, l’art. 21 prévoit aussi des exceptions explicites: la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par celui-ci est imposable dans les cas visés pour certains soins et traitements médicaux. Il faut donc vérifier la qualification exacte de la prestation.[1]

  • Prestations fournies par des institutions d’aide et de sécurité sociales, par des organisations d’aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés.
  • Prestations liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet.
  • Prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d’utilité publique d’échanges de jeunes; on entend par jeunes les personnes de moins de 25 ans.
  • Prestations fournies dans le domaine de l’éducation et de la formation, notamment l’éducation des enfants et des jeunes, l’enseignement, l’instruction, la formation continue et le recyclage professionnel, y compris l’enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées.
  • Cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l’activité des conférenciers est exclue du champ de l’impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur.
  • Examens organisés dans le domaine de la formation.
  • Certaines prestations de services d’ordre organisationnel liées à des opérations exclues dans l’éducation et la formation, dans les conditions prévues par l’art. 21, ch. 11, let. d et e.
  • Location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant notamment des soins aux malades, de l’aide et de la sécurité sociales, de la protection de l’enfance et de la jeunesse, de l’éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d’utilité publique.

[1]

  • Prestations que des organismes sans but lucratif poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement.
  • Prestations de services culturelles fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, prestations de services culturelles que le public peut percevoir lors de la représentation, notamment manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques, représentations d’artistes exécutants, visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques, ainsi que prestations de services des bibliothèques, services d’archives et autres centres de documentation.
  • Contre-prestations demandées pour se produire lors d’événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses.
  • Contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants, et les prestations accessoires incluses.
  • Prestations de services culturelles et livraison, par leur créateur, d’œuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que certaines prestations des éditeurs et des sociétés de perception en vue de la diffusion de ces œuvres.
  • Prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par certaines institutions sans but lucratif ou d’utilité publique, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; sont aussi visées certaines brocantes organisées par des institutions d’aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres.

[1]

Pour les prestations culturelles, l’art. 21 prévoit aussi une limite explicite: pour les bibliothèques, services d’archives et autres centres de documentation, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable. Lorsque la distinction entre prestation culturelle et livraison de biens est déterminante, il faut contrôler le texte complet.[1]

  • Dans le domaine des assurances: prestations d’assurance et de réassurance; prestations d’assurance sociale; certaines prestations fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention; prestations fournies dans le cadre de l’activité des intermédiaires d’assurance et des courtiers en assurance.
  • Dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux: notamment l’octroi et la négociation de crédits, certaines opérations sur cautionnements et garanties, certaines opérations sur dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d’argent, chèques et autres effets de commerce, certaines opérations portant sur les moyens de paiement légaux, certaines opérations sur les papiers-valeurs, droits-valeurs, dérivés et parts, ainsi que certaines opérations liées aux placements collectifs et aux groupes de placements de fondations de placement.

[1]

Dans les services financiers, l’art. 21 mentionne aussi plusieurs exceptions imposables. Par exemple, le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d’encaissement), certaines pièces de collection, ainsi que la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts sont imposables. D’autres exclusions et nuances existent dans la disposition citée et exigent la vérification du texte complet avant toute conclusion.[1]

  • Transfert et constitution de droits réels sur des immeubles, ainsi que certaines prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres dans les conditions prévues par l’art. 21, ch. 20.
  • Mise à la disposition de tiers, à des fins d’usage ou de jouissance, d’immeubles ou de parts d’immeubles.
  • Livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et d’autres timbres officiels.

[1]

Pour les immeubles, l’exclusion n’est pas générale: l’art. 21 rend notamment imposables la location d’appartements et de chambres pour l’hébergement d’hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, la location de places de camping, la location de places de parc n’appartenant pas au domaine public dans les conditions prévues, la location et l’affermage de certains dispositifs et machines fixés à demeure, la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, ainsi que la location de surfaces de stands de foires ou d’exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès.[1]

Note finale: cette réponse est fondée sur le snapshot Fedlex épinglé fourni. Avant de s’y fier, il faut vérifier la disposition actuellement en vigueur ainsi que les modifications ultérieures de l’art. 21 LTVA.[1]

Revue et appuyée par des sources

Revue par Numezis Compliance Review · revue le 02.09.2026 · sources vérifiées le 02.09.2026

Information générale uniquement. Elle ne remplace pas un conseil juridique, fiscal ou fiduciaire adapté à votre situation.

Sources officielles

  1. 1. Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA)Fedlex · FR · Texte officiel faisant foi

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