À quelles conditions une entreprise peut-elle déduire l’impôt préalable selon l’art. 28 LTVA ?
Selon l’art. 28 LTVA, l’assujetti peut déduire certains impôts préalables dans le cadre de son activité entrepreneuriale, sous réserve des art. 29 et 33. Il doit en outre prouver, pour la déduction selon l’al. 1, qu’il a réglé l’impôt. Un régime particulier existe aussi pour certains achats auprès de fournisseurs non assujettis.
L’art. 28 pose un principe général: sous réserve des art. 29 et 33, l’assujetti peut déduire l’impôt préalable uniquement dans le cadre de son activité entrepreneuriale.[1]
- Peut être déduit l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse qui a été facturé à l’assujetti.
- Peut être déduit l’impôt que l’assujetti a déclaré sur ses acquisitions (art. 45 à 49).
- Peut être déduit l’impôt sur les importations acquitté ou dû dont la créance est ferme ou dont la créance conditionnelle est échue, ainsi que l’impôt que l’assujetti a déclaré sur ses importations (art. 52 et 63).
Pour la déduction selon l’al. 1, l’assujetti doit prouver qu’il a réglé l’impôt préalable concerné.[1]
L’art. 28 prévoit aussi un cas particulier: l’assujetti qui a acquis chez un agriculteur, un sylviculteur, un horticulteur, un marchand de bétail ou dans un centre collecteur de lait non assujetti des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles, du bétail ou du lait qu’il utilise dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable peut déduire, au titre de l’impôt préalable, 2,6 % du montant qui lui a été facturé.[1]
Comme l’art. 28 renvoie expressément aux art. 29 et 33, la réponse complète dépend aussi de ces dispositions. Sans les reproduire ici, il faut donc vérifier ces articles avant de conclure qu’une déduction est admise dans un cas concret.[1]
Réponse fondée sur le snapshot Fedlex épinglé fourni. Avant de s’y fier, il faut vérifier la disposition actuellement en vigueur ainsi que les modifications ultérieures.[1]