Que doit savoir une PME suisse sur le retrait de l’autorisation selon l’art. 120 OTVA ?
Selon l’art. 120 OTVA, l’autorisation est retirée si l’assujetti n’offre plus toutes les garanties d’un bon déroulement de la procédure. Pour une PME, le point clé est donc de vérifier en continu si les conditions de fiabilité et de bonne conduite procédurale liées à l’autorisation restent remplies, puis de contrôler le texte en vigueur avant de s’y fier.
L’art. 120 OTVA énonce une règle brève mais importante: «L’autorisation est retirée si l’assujetti n’offre plus toutes les garanties d’un bon déroulement de la procédure.» Pour une PME, cela signifie que le maintien d’une autorisation visée par cette base dépend du fait que l’assujetti continue d’offrir «toutes les garanties» requises pour que la procédure se déroule correctement. Le texte fourni ne détaille pas ici quelles garanties concrètes sont examinées ni la procédure de retrait elle-même; il faut donc éviter d’ajouter des critères non cités. La portée sûre du passage est qu’un retrait peut intervenir lorsque ces garanties ne sont plus réunies.[1]
- Point de contrôle prudent pour une PME: identifier l’autorisation concernée et vérifier si l’entreprise, en tant qu’assujetti, offre encore «toutes les garanties d’un bon déroulement de la procédure».
- Le texte cité ne précise ni exemples, ni seuils, ni délais, ni étapes procédurales. Si ces éléments sont nécessaires en pratique, il faut consulter la disposition actuelle et, au besoin, les règles liées à l’art. 63 LTVA mentionné entre parenthèses dans l’article.
- Comme l’extrait ne contient pas d’exceptions ni de cas particuliers, il n’est pas sûr d’en déduire davantage. Il convient donc de s’en tenir à la condition de retrait expressément formulée et de vérifier le texte complet en vigueur avant toute décision interne.
Réponse fondée sur l’instantané Fedlex épinglé fourni. La disposition actuelle et d’éventuelles modifications ultérieures doivent être vérifiées avant de s’y fier.[1]