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Dans quels cas une entreprise est-elle dispensée d'informer sur la collecte de données ?

Selon la Loi fédérale sur la protection des données (LPD), le responsable du traitement est délié du devoir d’information si la personne concernée possède déjà les informations, si le traitement est prévu par la loi, si une personne privée est tenue au secret par la loi, ou si les conditions de l’art. 27 sont remplies. Lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, l’information ne s’applique pas non plus si elle est impossible à donner ou exige des efforts disproportionnés.

La Loi fédérale sur la protection des données (LPD) prévoit que le responsable du traitement est délié du devoir d’information au sens de l’art. 19 dans quatre situations: lorsque la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes; lorsque le traitement des données personnelles est prévu par la loi; lorsque le responsable du traitement est une personne privée et qu’il est lié par une obligation légale de garder le secret; et lorsque les conditions de l’art. 27 sont remplies. Pour vérifier si une entreprise peut se prévaloir de cette dispense, il faut donc identifier la base du traitement, déterminer si les informations sont déjà connues de la personne concernée et, le cas échéant, confirmer l’existence d’une obligation légale de garder le secret.[1]

Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, la LPD prévoit encore deux cas dans lesquels le devoir d’information ne s’applique pas: si l’information est impossible à donner, ou si elle nécessite des efforts disproportionnés. La même loi prévoit aussi que le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, lorsque des intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent, lorsque l’information empêche le traitement d’atteindre son but, ou, pour une personne privée, lorsque ses intérêts prépondérants l’exigent et qu’elle ne communique pas les données à un tiers. Les entreprises appartenant au même groupe ne sont pas considérées comme des tiers dans ce dernier cas. Pour un organe fédéral, d’autres motifs liés à un intérêt public prépondérant ou à la protection d’une enquête, d’une instruction ou d’une procédure sont prévus.[1]

Cette réponse résume le texte légal cité tel qu’il est publié sur Fedlex. Il faut vérifier la disposition actuellement en vigueur et toute modification ultérieure avant d’agir.[1]

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