Comment est imposé le bénéfice de liquidation d'un indépendant qui cesse son activité après 55 ans ?
Selon l’art. 37b LIFD, si une personne âgée de 55 ans révolus cesse définitivement son activité lucrative indépendante, le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus. Des rachats peuvent être déduits; à défaut, des règles particulières de calcul du taux s’appliquent.
Pour la cessation définitive d’une activité lucrative indépendante après 55 ans révolus, la règle citée vise le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux. Ce montant est imposable séparément des autres revenus. La même disposition prévoit aussi le cas où l’activité ne peut plus être poursuivie pour cause d’invalidité. Autrement dit, le traitement fiscal particulier ne concerne pas n’importe quel revenu de fin d’activité, mais le bénéfice de liquidation compris comme réserves latentes réalisées dans ce cadre et dans cette période. Il faut donc vérifier avec soin que la cessation est bien définitive et identifier précisément les réserves latentes réalisées pendant les deux derniers exercices commerciaux concernés.[1]
Le calcul prévu par la disposition comporte ensuite deux étapes possibles. D’abord, les rachats au sens de l’art. 33, al. 1, let. d sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est calculé, sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 36, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens de l’art. 33, al. 1, let. d. Pour le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable, mais au moins au taux de 2 %. Il convient donc de contrôler séparément l’existence d’un rachat déductible, la preuve de son admissibilité et la ventilation entre cette part et le solde.[1]
La disposition citée étend encore cette règle au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise. Dans cette hypothèse, le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé. Si cette situation successorale entre en ligne de compte, il faut vérifier la condition de non-poursuite de l’exploitation et lire la disposition complète avant de conclure sur le moment du décompte fiscal.[1]
Cette réponse résume le texte légal cité tel qu’il est publié sur Fedlex. Avant d’agir, vérifiez la disposition actuellement en vigueur ainsi que toute modification ultérieure.[1]