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Que doit savoir une PME suisse sur le tour de repos selon l’art. 18 OLDT ?

L’art. 18 OLDT précise surtout comment calculer le tour de repos moyen et dans quels cas il peut être réduit. Les jours de compensation ne comptent pas dans ce calcul. Une réduction jusqu’à neuf heures n’est possible que dans les cas énumérés et, en principe, avec convention avec les employés participants ou leurs représentants. Des seuils minimaux et des règles particulières s’appliquent aussi si le tour de service est prolongé.

Pour une PME concernée par l’OLDT, le point de départ est le calcul du tour de repos moyen. L’art. 18, al. 1, indique que les jours de compensation attribués pour atteindre la durée moyenne du travail prescrite ne sont pas pris en compte dans ce calcul. En pratique, il faut donc distinguer clairement ces jours de compensation des autres périodes de repos lorsque l’entreprise vérifie sa planification. Une vérification prudente consiste à contrôler que les outils de planification et de paie n’intègrent pas par erreur ces jours dans la moyenne du tour de repos, car l’article les exclut expressément du calcul.[1]

La réduction du tour de repos jusqu’à neuf heures n’est admise que moyennant convention avec les employés participants ou leurs représentants, et seulement dans les cas listés à l’art. 18, al. 2. Le texte vise notamment certains passages entre types de services entre deux jours sans service, les tours de repos qui ne peuvent se dérouler ni au lieu de service ni au domicile, le manque de personnel par suite de service militaire, de service civil ou de protection civile, de maladie ou d’accident, ainsi que l’accomplissement de tâches extraordinaires ou passagères. Si la réduction résulte de force majeure ou de perturbation de l’exploitation, l’al. 3 précise qu’une convention n’est pas nécessaire. Une vérification prudente consiste à documenter le motif exact de chaque réduction et à confirmer qu’il correspond bien à l’un des cas prévus par l’article.[1]

L’article fixe aussi des limites minimales et des règles spéciales en lien avec la prolongation du tour de service. Selon l’al. 4, si la durée du tour de repos est inférieure à la durée minimale en vertu de l’art. 8, al. 2bis, LDT, le tour de repos doit durer au moins huit heures. Selon l’al. 5, si le tour de service est prolongé conformément à l’art. 15, al. 2, le tour de repos moyen peut être réduit à onze heures sur une période de 28 jours et être réduit une fois à dix heures entre deux jours sans service. Enfin, l’al. 6 prévoit que si le tour de service est prolongé conformément à l’art. 15, al. 2, et le tour de repos réduit conformément à l’al. 2, le tour de repos et les trois tours de repos suivants doivent durer au moins douze heures en moyenne. Une vérification prudente consiste à relire ensemble l’art. 18 et les renvois mentionnés avant d’appliquer une réduction.[1]

Réponse fondée sur l’instantané Fedlex fourni. Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition et les modifications ultérieures éventuelles.[1]

Revue et appuyée par des sources

Revue par Numezis Compliance Review · revue le 02.09.2026 · sources vérifiées le 02.09.2026

Information générale uniquement. Elle ne remplace pas un conseil juridique, fiscal ou fiduciaire adapté à votre situation.

Sources officielles

  1. 1. Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)Fedlex · FR · Texte officiel faisant foi

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