Que doit savoir une PME suisse sur les conducteurs de véhicules au sens de l’art. 11, al. 1, LDT selon l’art. 24 OLDT ?
Selon l’art. 24 OLDT cité, le service des conducteurs de véhicules visés à l’art. 11, al. 1, LDT ne doit pas dépasser neuf heures par jour de travail. Il peut être prolongé d’une heure en cas de force majeure ou de perturbation de l’exploitation. Une PME doit donc vérifier si ses collaborateurs entrent bien dans ce champ et contrôler la durée quotidienne du service.
La règle fournie est ciblée: elle vise le «service des conducteurs de véhicules visés à l’art. 11, al. 1, LDT». Pour ce groupe, la limite ordinaire est claire: le service «ne doit pas dépasser neuf heures par jour de travail». Pour une PME, le premier point pratique est donc de confirmer que les personnes concernées sont bien des conducteurs de véhicules relevant de cette catégorie légale, puis de suivre la durée de leur service par jour de travail au regard de cette limite. Le texte cité ne donne ici ni autre détail de calcul ni autre distinction; il faut donc rester strictement sur cette borne quotidienne telle qu’énoncée.[1]
L’art. 24 OLDT cité prévoit aussi une extension limitée: le service «peut être prolongé d’une heure en cas de force majeure ou de perturbation de l’exploitation». Cette possibilité n’apparaît donc pas comme une prolongation ordinaire, mais comme une exception liée à des circonstances précises mentionnées dans le texte. Pour une PME, une vérification prudente consiste à documenter, lorsqu’une prolongation est utilisée, quel événement relève de la «force majeure» ou de la «perturbation de l’exploitation», et à contrôler que l’extension reste d’«une heure». Sur la seule base de l’extrait fourni, il ne faut pas déduire d’autres exceptions, modalités ou assouplissements non cités.[1]
- Vérifier si les collaborateurs concernés sont des «conducteurs de véhicules visés à l’art. 11, al. 1, LDT».
- Contrôler que le service ne dépasse pas «neuf heures par jour de travail».
- N’utiliser la prolongation que «d’une heure» et seulement «en cas de force majeure ou de perturbation de l’exploitation».
- Si d’autres questions de champ, de calcul ou d’exceptions se posent, consulter la disposition complète applicable plutôt que de compléter par analogie.
Réponse fondée sur l’extrait Fedlex épinglé de l’art. 24 OLDT. Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition ainsi que les modifications ultérieures éventuelles.[1]