Que doit savoir une PME suisse sur le montant de la sûreté en cas de créance conditionnelle et de facilités de paiement selon l’art. 115 OTVA ?
Selon l’art. 115 OTVA, le montant de la sûreté dépend du cas visé: 100 % en cas d’entreposage de marchandises de grande consommation, 10 % au maximum pour les opérateurs économiques agréés (AEO) visés à l’art. 42a LD, et au moins 25 % dans les autres cas. En cas de transit international, le montant est régi par les traités internationaux. Il faut donc vérifier d’abord dans quelle catégorie la situation de l’entreprise entre exactement.
L’art. 115 OTVA traite du « montant de la sûreté en cas de créance fiscale conditionnelle ou d’octroi de facilités de paiement en vertu de l’art. 76, al. 1, LD ». Pour une PME, le point central est que le pourcentage de sûreté n’est pas unique: il varie selon la situation juridique concernée. Le texte prévoit trois niveaux internes distincts: « 100 % en cas d’entreposage de marchandises de grande consommation », « 10 % au maximum » pour les opérateurs économiques agréés (Authorised Economic Operators, AEO) visés à l’art. 42a LD, et « au moins 25 % dans les autres cas ». La première vérification prudente consiste donc à qualifier correctement l’opération: entreposage de marchandises de grande consommation, statut AEO au sens cité, ou autre cas relevant de cette règle.[1]
- Si l’entreprise est dans un cas d’« entreposage de marchandises de grande consommation », le texte fixe la sûreté à « 100 % ».
- Si l’entreprise est un opérateur économique agréé (Authorised Economic Operators, AEO) visé à l’art. 42a LD, la sûreté est de « 10 % au maximum ».
- Dans « les autres cas », la sûreté est de « au moins 25 % ».
- En cas de « transit international », l’art. 115 OTVA ne donne pas de pourcentage propre: le montant de la sûreté « est régi par les traités internationaux ».
Pour une lecture prudente, une PME ne devrait pas supposer qu’un taux favorable s’applique automatiquement. Le texte rattache expressément le régime réduit à une catégorie précise, celle des AEO visés à l’art. 42a LD, et réserve un régime particulier au transit international. Si la situation ne correspond pas clairement à l’entreposage de marchandises de grande consommation ni au statut AEO mentionné, l’article indique « au moins 25 % dans les autres cas ». Une étape de contrôle utile consiste donc à confirmer, sur la base des faits et des statuts applicables, si l’entreprise relève bien de l’une des catégories nommées par l’art. 115, ou si des traités internationaux gouvernent le cas de transit international.[1]
Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition et les modifications ultérieures éventuelles.[1]