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Que doit savoir une PME suisse sur le changement du mode de décompte selon l’art. 107 OTVA ?

Selon l’art. 107 OTVA, si une entreprise change de mode de décompte entre les contre-prestations reçues et les contre-prestations convenues alors qu’elle décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires, elle doit traiter, dans la période de décompte suivant le passage, les créances ou postes débiteurs existant au moment du changement selon la règle prévue. Si la méthode de décompte change en même temps, l’art. 107 renvoie aussi à l’art. 79, al. 4, ou à l’art. 81, al. 6.

L’art. 107 OTVA règle le changement du mode de décompte lorsqu’un assujetti décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires. Deux situations sont visées. Premièrement, en cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage, décompter les créances existantes au moment du passage au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires autorisés. Cette règle vise donc les créances déjà existantes au moment du changement et fixe expressément le moment du traitement: la période de décompte suivant le passage.[1]

Deuxièmement, en cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, l’assujetti doit déduire, au cours de la période de décompte suivant le passage, les postes débiteurs existant au moment du passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte. Si la méthode de décompte est changée en même temps que le mode de décompte, l’art. 107 précise que les dispositions de l’art. 79, al. 4, ou de l’art. 81, al. 6, s’appliquent. Pour une PME, une vérification prudente consiste donc à identifier le sens exact du passage, à isoler les créances ou postes débiteurs existant au moment du passage, puis à confirmer si un changement de méthode intervient aussi en même temps, car le renvoi à d’autres dispositions devient alors déterminant.[1]

  • Vérifier si le passage va des contre-prestations reçues aux contre-prestations convenues, ou l’inverse.
  • Repérer les créances existantes au moment du passage ou les postes débiteurs existant au moment du passage, selon le cas.
  • Traiter ces éléments dans la période de décompte suivant le passage, comme l’exige l’art. 107.
  • Contrôler séparément si la méthode de décompte change aussi en même temps, car l’art. 79, al. 4, ou l’art. 81, al. 6, peuvent alors s’appliquer.

[1]

Réponse fondée sur l’instantané Fedlex fourni. Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition et les modifications ultérieures.[1]

Revue et appuyée par des sources

Revue par Numezis Compliance Review · revue le 02.09.2026 · sources vérifiées le 02.09.2026

Information générale uniquement. Elle ne remplace pas un conseil juridique, fiscal ou fiduciaire adapté à votre situation.

Sources officielles

  1. 1. Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)Fedlex · FR · Texte officiel faisant foi

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