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Que doit savoir une PME suisse sur le changement du mode de décompte selon la méthode effective à l’art. 106 OTVA ?

Selon l’art. 106 OTVA, une PME qui reste au décompte selon la méthode effective mais change de mode de décompte doit traiter, dans la période de décompte suivant ce passage, les postes débiteurs et créanciers existant au moment du changement selon des règles différentes selon le sens du passage. Si la méthode de décompte change aussi en même temps, des dispositions spécifiques supplémentaires s’appliquent.

L’art. 106 OTVA vise le changement du mode de décompte lorsque l’assujetti décompte selon la méthode effective. Deux situations sont distinguées. En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage, décompter l’impôt sur les postes débiteurs existant au moment de ce passage. Il doit aussi déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage, mais seulement dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Pour une PME, le point pratique essentiel est donc d’identifier précisément les postes débiteurs et créanciers existant au moment du changement et de les reprendre dans la période suivante selon cette logique.[1]

Dans l’autre sens, soit en cas de passage du décompte selon les contre-prestations convenues au décompte selon les contre-prestations reçues, la règle est formulée différemment. L’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage, déduire les postes débiteurs existant au moment de ce passage des contre-prestations reçues durant cette période de décompte. Il doit également déduire l’impôt préalable sur les postes créanciers existant au moment de ce passage de l’impôt préalable payé durant cette période de décompte. Une vérification prudente consiste donc à confirmer le sens exact du passage, puis à contrôler que les postes ouverts au moment du changement sont bien traités dans la période suivante conformément à cette distinction. Si la méthode de décompte selon les art. 36 et 37 LTVA est changée en même temps que le mode de décompte, l’art. 106 renvoie en plus à l’art. 79, al. 4, ou à l’art. 81, al. 6, de l’ordonnance.[1]

Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition ainsi que les modifications ultérieures.[1]

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