Que doit savoir une PME suisse sur le coefficient d’affectation selon l’art. 105 OTVA ?
Selon l’art. 105 OTVA, lors d’un transfert de valeurs patrimoniales, l’aliénateur est présumé les avoir entièrement affectées à des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Si un autre coefficient d’affectation est invoqué, il doit être prouvé par l’acquéreur.
Pour une PME suisse, le point central de l’art. 105 OTVA est une présomption légale: «L’aliénateur est présumé avoir affecté entièrement les valeurs patrimoniales transférées à des activités donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.» Autrement dit, lorsque des valeurs patrimoniales sont transférées, la règle de départ est une affectation entière à des activités ouvrant le droit à la déduction de l’impôt préalable. Le texte cité ne détaille pas ici de méthode de calcul complémentaire ni de catégories particulières de biens; il fixe avant tout cette présomption de base, qu’il faut appliquer avec prudence dans le cadre du transfert concerné.[1]
L’article ajoute une condition probatoire importante: «Un autre coefficient d’affectation doit être prouvé par l’acquéreur.» Pour une PME, cela signifie que si l’on veut s’écarter de la présomption d’une affectation entière, la charge de la preuve repose sur l’acquéreur. En pratique prudente, il faut donc vérifier si l’opération porte bien sur des «valeurs patrimoniales transférées» et si l’acquéreur dispose d’éléments probants suffisants pour établir un coefficient différent. Comme l’extrait fourni ne précise ni les moyens de preuve admis ni d’autres modalités, il convient de contrôler le texte complet applicable avant de retenir un coefficient autre que celui présumé.[1]
Réponse fondée sur l’instantané Fedlex épinglé fourni. Avant de s’y fier, il faut vérifier la disposition en vigueur et les modifications ultérieures éventuelles.[1]