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Que doit savoir une PME suisse sur les prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications selon l’art. 10 OTVA ?

L’art. 10 OTVA énumère des prestations qui sont réputées relever de l’informatique ou des télécommunications, notamment certains services électroniques, d’accès réseau, d’hébergement, de logiciels et de contenus numériques. Il prévoit aussi des exclusions expresses. Une PME doit donc qualifier précisément la prestation fournie ou reçue, puis vérifier le texte complet de la disposition avant de s’y fier.

L’art. 10 OTVA donne une liste de prestations réputées être des prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications. Sont notamment visés: les services de radiodiffusion et de télédiffusion; l’octroi de droits d’accès aux réseaux de communication fixes ou mobiles, à la communication par satellite et à d’autres réseaux d’informations; la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; la mise à disposition de sites web, l’hébergement web et la télémaintenance de programmes et d’équipements; la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; la mise à disposition électronique d’images, de textes, d’informations et de banques de données; ainsi que la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d’argent y compris. Pour une PME, le point clé est donc d’identifier la nature exacte de la prestation, surtout lorsqu’elle est fournie par voie électronique ou liée à l’accès, à l’hébergement ou aux logiciels.[1]

La même disposition prévoit aussi des exclusions expresses. Ne sont notamment pas réputées être des prestations de services en matière d’informatique ou de télécommunications: la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; les prestations de formation au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; ainsi que la simple mise à disposition d’installations ou de parties d’installations désignées précisément et destinées à l’usage exclusif du locataire pour la transmission de données. En pratique, une PME devrait donc vérifier si son offre correspond à une prestation électronique active visée par la liste, ou si elle relève plutôt d’une simple transmission, d’une formation interactive ou d’une mise à disposition d’infrastructure précisément désignée. Si la qualification reste délicate, il faut contrôler le texte complet de la disposition plutôt que supposer une catégorie.[1]

Réponse fondée sur l’instantané Fedlex épinglé fourni. Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition et les modifications ultérieures.[1]

Revue et appuyée par des sources

Revue par Numezis Compliance Review · revue le 02.09.2026 · sources vérifiées le 02.09.2026

Information générale uniquement. Elle ne remplace pas un conseil juridique, fiscal ou fiduciaire adapté à votre situation.

Sources officielles

  1. 1. Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)Fedlex · FR · Texte officiel faisant foi

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