Que doit savoir une PME suisse sur les modifications essentielles de la situation selon l’art. 21 de l’ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises ?
Selon l’art. 21, les modifications essentielles des faits contenus dans la notification doivent être communiquées spontanément et sans délai au secrétariat. Si elles peuvent influer de manière significative sur l’évaluation de l’opération, le secrétariat ou la commission peut décider que le délai applicable selon l’art. 20 ne commence à courir que le lendemain de la réception de cette communication.
Pour une PME concernée par une notification de concentration, le point central est l’obligation d’annoncer toute « modification essentielle des faits contenus dans la notification ». Le texte impose que cette communication soit faite « spontanément et sans délai » au secrétariat. En pratique, cela signifie qu’il ne faut pas attendre une demande de l’autorité si un élément déjà notifié change de manière importante. La règle vise les faits contenus dans la notification elle-même; il est donc prudent de vérifier systématiquement si un changement touche un fait déjà déclaré et s’il peut être qualifié d’essentiel avant de poursuivre la procédure sur la base d’informations devenues inexactes ou incomplètes.[1]
L’art. 21 prévoit aussi une conséquence procédurale lorsque les modifications sont « de nature à influer de manière significative sur l’évaluation de l’opération de concentration ». Dans ce cas, le secrétariat, avant l’ouverture de la procédure d’examen, ou la commission, après cette ouverture, peut décider que le délai applicable selon l’art. 20 ne commencera à courir que le lendemain de la réception de la communication des modifications essentielles. Pour une PME, la vérification utile consiste donc à distinguer deux questions: d’une part, faut-il notifier le changement parce qu’il est essentiel; d’autre part, ce changement est-il susceptible d’avoir un effet significatif sur l’évaluation de l’opération, avec un impact possible sur le point de départ du délai procédural visé par l’art. 20.[1]
- Obligation: communiquer spontanément et sans délai au secrétariat les modifications essentielles des faits contenus dans la notification.
- Condition supplémentaire pour l’effet sur le délai: les modifications doivent être de nature à influer de manière significative sur l’évaluation de l’opération de concentration.
- Autorité compétente selon le stade de la procédure: le secrétariat avant l’ouverture de la procédure d’examen; la commission après l’ouverture de la procédure d’examen.
- Effet possible: le délai applicable selon l’art. 20 peut ne commencer à courir que le lendemain de la réception de la communication des modifications essentielles.
Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition et les modifications ultérieures éventuelles.[1]