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Que doit savoir une PME suisse sur l’avis de tiers selon l’art. 19 de l’ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises ?

Selon l’art. 19 cité, les avis de tiers au sens de l’art. 33, al. 1, de la loi doivent être fournis par écrit. Dans des cas particuliers, le secrétariat peut procéder à une audition. Pour une PME, le point pratique sûr est donc de préparer une prise de position écrite et de vérifier ensuite si une audition est envisagée dans le cas concret.

Le contenu fourni permet d’établir une règle de forme claire: les avis de tiers au sens de l’art. 33, al. 1, de la loi «doivent être fournis par écrit». Pour une PME concernée comme tiers dans une procédure liée au contrôle des concentrations d’entreprises, cela signifie qu’un avis ne doit pas être supposé oral par défaut. La portée exacte ici est limitée à la forme de l’avis de tiers telle qu’énoncée dans l’art. 19 cité; le texte fourni ne précise pas davantage le contenu attendu, le délai, ni la procédure détaillée. Une vérification prudente consiste donc à confirmer que la prise de position est bien remise sous forme écrite et qu’elle correspond bien à un «avis de tiers au sens de l’art. 33, al. 1, de la loi».[1]

Le même article prévoit aussi une possibilité distincte: «Dans des cas particuliers, le secrétariat peut procéder à une audition.» Cette audition n’est donc pas présentée comme la règle générale, mais comme une faculté du secrétariat dans des situations particulières. Sur la seule base du texte fourni, il ne faut pas déduire automatiquement qu’une PME aura droit à une audition, ni qu’elle pourra remplacer l’écrit par un échange oral. L’explication prudente est la suivante: l’écrit reste la base, et une audition peut s’y ajouter si le secrétariat le décide dans le cas particulier. Comme le texte ne définit pas ces cas particuliers, il faut vérifier la pratique applicable et le contexte procédural concret avant de se reposer sur cette possibilité.[1]

  • Préparer l’avis de tiers par écrit, car c’est la forme exigée par l’art. 19 cité.
  • Ne pas présumer qu’une audition aura lieu: elle n’est mentionnée que «dans des cas particuliers».
  • Vérifier que votre intervention relève bien d’un avis de tiers au sens de l’art. 33, al. 1, de la loi, puisque l’art. 19 renvoie expressément à cette base.
  • Contrôler le texte complet de la disposition applicable et le contexte procédural avant d’agir, car l’extrait fourni ne traite ni du contenu détaillé de l’avis ni d’autres modalités éventuelles.

[1]

Avant de vous y fier, il faut vérifier la disposition actuellement en vigueur ainsi que les modifications ultérieures éventuelles.[1]

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