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Que doit savoir une PME suisse sur la notion de « banque étrangère » selon l’art. 1 OBE-FINMA ?

Pour une PME suisse, l’art. 1 OBE-FINMA sert surtout à identifier quand une entreprise relève de la notion de « banque étrangère ». Il vise toute entreprise organisée selon le droit étranger qui remplit au moins l’un des critères énumérés. Si sa direction effective est en Suisse, ou si son activité est exercée exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, elle doit être organisée selon le droit suisse et relève alors des règles applicables aux banques suisses.

L’art. 1 définit d’abord ce qu’est une « banque étrangère ». Il s’agit de toute entreprise organisée selon le droit étranger qui remplit l’un des critères suivants: elle dispose, à l’étranger, de l’autorisation d’exercer une activité bancaire; ou elle fait figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans ses documents commerciaux; ou encore elle exerce une activité bancaire au sens de l’article 2a de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques. Pour une PME, cela signifie qu’il faut vérifier à la fois la forme juridique étrangère de l’entreprise et la présence d’au moins un de ces rattachements bancaires avant de conclure qu’elle entre dans cette catégorie réglementaire.[1]

  • Vérifier si l’entreprise est organisée selon le droit étranger.
  • Contrôler si elle dispose, à l’étranger, de l’autorisation d’exercer une activité bancaire.
  • Examiner si le terme de «banque» ou de «banquier» apparaît dans la raison sociale, le but social ou les documents commerciaux.
  • Vérifier si elle exerce une activité bancaire au sens de l’article 2a de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques.

[1]

L’art. 1 prévoit aussi une règle de requalification importante pour la Suisse. Si la direction effective de la banque étrangère se situe en Suisse, ou si la banque étrangère exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, elle doit être organisée selon le droit suisse. Dans ce cas, elle est soumise aux dispositions légales applicables aux banques suisses. Pour une PME qui traite avec un groupe bancaire étranger, une succursale ou une structure transfrontière, le point prudent est donc de vérifier non seulement le droit d’organisation annoncé, mais aussi où se situe la direction effective et où l’activité est réellement exercée. Le texte cité ne détaille pas ici d’exceptions supplémentaires à cette définition; il faut donc s’en tenir strictement à ces critères et contrôler la disposition en vigueur avant toute conclusion opérationnelle.[1]

Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition ainsi que les modifications ultérieures.[1]

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