Que doit savoir une PME suisse sur les dispositions transitoires et l’entrée en vigueur de l’art. 7 RS 946.206 ?
Selon l’art. 7, l’ordonnance s’applique aux opérations qui, au moment de l’entrée en vigueur, n’étaient pas encore menées à terme par une exécution bilatérale. Elle entre en vigueur le 7 août 1990, à 11 heures. Pour une PME, le point clé est donc de vérifier si une opération était déjà entièrement exécutée bilatéralement à ce moment-là.
L’art. 7 fixe une règle transitoire simple mais déterminante: la présente ordonnance s’applique à toutes les opérations qui, au moment de l’entrée en vigueur, n’étaient pas encore menées à terme par une exécution bilatérale. Pour une PME, cela signifie qu’il ne suffit pas qu’une opération ait été planifiée, conclue ou partiellement exécutée; le critère cité est qu’elle ne soit pas encore menée à terme par une exécution bilatérale au moment précis où l’ordonnance prend effet. Sur la seule base du texte fourni, il faut donc apprécier l’état d’avancement concret de chaque opération concernée à ce moment-là, sans supposer d’autres critères non mentionnés dans l’article.[1]
Le même article précise l’entrée en vigueur: la présente ordonnance entre en vigueur le 7 août 1990, à 11 heures. En pratique, la vérification prudente consiste à identifier, pour chaque opération potentiellement concernée, si elle était déjà menée à terme par une exécution bilatérale avant ce moment, ou si elle était encore en cours à ce moment-là. Le texte fourni ne détaille pas ici d’autres modalités transitoires, ni de définition supplémentaire de l’exécution bilatérale dans cet article. Il convient donc de s’en tenir strictement à cette formulation et, avant de s’y fier, de contrôler la version actuelle de la disposition ainsi que le contexte complet de l’ordonnance.[1]
Avant toute utilisation, il faut vérifier la disposition actuellement en vigueur et les modifications ultérieures.[1]