Que doit savoir une PME suisse sur les « travailleurs » au sens de l’art. 2, al. 1, LDT selon l’OLDT ?
Selon l’art. 3 OLDT, sont visées les personnes tenues à un service exclusivement personnel, c’est-à-dire celles qui ne peuvent déléguer leur travail ni partiellement ni intégralement à des tiers en raison de leurs rapports de service. L’article inclut aussi certaines catégories comme les apprentis, stagiaires, bénévoles, autres personnes en formation et les personnes qui exercent gratuitement leur activité au sein de l’entreprise. Pour les personnes occupées pour le compte d’un tiers, l’OFT détermine dans quelle mesure la LDT est applicable.
Le point central de l’art. 3 OLDT est la notion de service exclusivement personnel. Une personne est considérée comme travailleur au sens de l’art. 2, al. 1, LDT lorsque, en raison de ses rapports de service, elle n’est pas habilitée à déléguer son travail à des tiers, ni partiellement ni intégralement. Pour une PME, la vérification prudente consiste donc à examiner concrètement si la personne peut faire exécuter tout ou partie de sa tâche par quelqu’un d’autre, ou si elle doit personnellement fournir la prestation attendue. Si la délégation est exclue par les rapports de service, l’art. 3, al. 1, OLDT indique que la personne entre dans la catégorie des travailleurs visés.[1]
- L’art. 3, al. 2, OLDT étend expressément cette notion à plusieurs catégories au sein de l’entreprise: « les apprentis, les stagiaires, les bénévoles et les autres personnes en formation au sein de l’entreprise ».
- Sont aussi visées « les personnes qui exercent gratuitement leur activité au sein de l’entreprise ». Pour une PME, cela signifie qu’une activité non rémunérée n’exclut pas, à elle seule, l’application de cette qualification au sens de l’article cité.
- Étape de contrôle prudente: identifier si la personne intervient au sein de l’entreprise dans l’une de ces catégories expressément nommées, puis vérifier si son statut opérationnel correspond bien au texte de l’art. 3 OLDT, sans supposer qu’un statut informel ou gratuit la fasse sortir du champ.
L’art. 3, al. 3, OLDT traite séparément les travailleurs occupés dans une entreprise pour le compte d’un tiers. Dans ce cas, le texte ne fixe pas directement une règle générale d’application complète ou d’exclusion complète: il prévoit que l’Office fédéral des transports (OFT) détermine dans quelle mesure la LDT est applicable. Pour une PME, il faut donc éviter toute conclusion automatique lorsque des personnes travaillent dans l’entreprise pour le compte d’un tiers. La démarche prudente est de qualifier d’abord la situation comme relevant de ce cas particulier, puis de vérifier la portée déterminée par l’OFT au lieu de supposer que la LDT s’applique entièrement ou pas du tout.[1]
Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition et les modifications ultérieures.[1]