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Que doit savoir une PME suisse sur la durée du travail lors d’une intervention pendant un service de piquet selon l’OLDT, art. 11 ?

Selon l’art. 11 OLDT cité, lors d’une intervention durant le service de piquet, tout le temps de l’intervention ainsi que le trajet aller et retour vers le lieu d’intervention comptent comme temps de travail. Le texte prévoit aussi des bonifications en temps selon les art. 7 et 17, autorise dans un cas précis un dépassement de cinq heures de travail ininterrompu, et renvoie à l’art. 5, al. 3, LDT si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause de telles interventions.

Pour une PME concernée par cette ordonnance, le point central est le périmètre du temps à comptabiliser. L’art. 11, al. 1, indique que lors d’une intervention durant le service de piquet, sont considérés comme temps de travail non seulement tout le temps de l’intervention, mais aussi la durée du trajet du et vers le lieu d’intervention. Le même alinéa précise encore que les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 sont accordées. En pratique, cela signifie qu’il faut vérifier que l’enregistrement du temps couvre l’intervention elle-même et les déplacements liés, puis contrôler séparément si les bonifications en temps visées par le texte doivent être appliquées selon ces autres articles.[1]

L’art. 11, al. 2 et 3 traite deux effets particuliers sur l’organisation du travail. D’une part, lorsqu’un tour de service est suivi d’une intervention durant le service de piquet, la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures. D’autre part, si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d’interventions durant le service de piquet, la compensation est régie par l’art. 5, al. 3, LDT. Une lecture prudente consiste donc à distinguer clairement: le cas du dépassement de cinq heures de travail ininterrompu après un tour de service, et le cas distinct d’un dépassement de la durée maximale du temps de travail, pour lequel le texte renvoie à une règle de compensation externe. Avant de s’y fier, il faut vérifier le contenu actuel des dispositions de renvoi mentionnées dans l’art. 11.[1]

  • Vérifier que la situation relève bien d’une intervention durant le service de piquet au sens de l’art. 11.
  • Compter comme temps de travail tout le temps de l’intervention et la durée du trajet du et vers le lieu d’intervention.
  • Contrôler si les bonifications en temps selon les art. 7 et 17 doivent être accordées.
  • Si un tour de service est suivi d’une intervention durant le service de piquet, vérifier si la durée de travail ininterrompue dépasse cinq heures dans le cadre permis par le texte.
  • Si la durée maximale du temps de travail est dépassée à cause d’interventions durant le service de piquet, vérifier la règle de compensation prévue par l’art. 5, al. 3, LDT.

[1]

Réponse fondée sur l’instantané Fedlex fourni pour l’art. 11 OLDT. Avant toute utilisation, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition et d’éventuelles modifications ultérieures, ainsi que les articles de renvoi mentionnés dans ce texte.[1]

Revue et appuyée par des sources

Revue par Numezis Compliance Review · revue le 02.09.2026 · sources vérifiées le 02.09.2026

Information générale uniquement. Elle ne remplace pas un conseil juridique, fiscal ou fiduciaire adapté à votre situation.

Sources officielles

  1. 1. Ordonnance du 29 août 2018 sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)Fedlex · FR · Texte officiel faisant foi

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