Un employé peut-il renoncer par accord à un salaire ou à des vacances qui lui sont dus ?
Pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui suit sa fin, le travailleur ne peut pas renoncer aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Cela peut concerner un salaire ou des vacances lorsqu’ils découlent de telles dispositions.
Le Code des obligations prévoit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Un accord par lequel un employé abandonne un salaire dû ou des vacances dues n’est donc pas admissible dans cette période lorsque ces prétentions reposent sur des règles impératives ou sur une convention collective. Il faut vérifier la nature de la créance invoquée et le moment auquel la renonciation est envisagée.[1]
La règle vise les créances du travailleur qui résultent de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Pour apprécier si une renonciation est possible, il faut donc identifier la source du droit au salaire ou aux vacances et déterminer si la prétention entre dans cette catégorie. Le même article prévoit aussi que les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. La question de la renonciation et celle de la prescription doivent ainsi être distinguées.[1]
Cette réponse résume le texte légal cité tel qu’il est publié sur Fedlex. Avant d’agir, il faut vérifier la disposition actuellement en vigueur ainsi que toute modification ultérieure.[1]