Que doit savoir une PME suisse sur la cession et la mise en gage de la créance fiscale selon l’art. 108 OTVA ?
Selon l’art. 108 OTVA, en cas de cession ou de mise en gage de la créance fiscale, les dispositions sur l’obligation de garder le secret selon l’art. 74 LTVA ne s’appliquent pas. Pour une PME, cela signifie surtout qu’il faut vérifier si l’opération envisagée relève bien de cette situation précise et contrôler le texte en vigueur avant de s’y fier.
L’art. 108 OTVA traite uniquement de la « cession et mise en gage de la créance fiscale ». La règle énoncée est ciblée: « Les dispositions sur l’obligation de garder le secret selon l’art. 74 LTVA ne s’appliquent pas en cas de cession et de mise en gage de la créance fiscale. » Pour une PME, le point essentiel est donc la portée de cette exception: elle vise le cas où une créance fiscale fait l’objet d’une cession ou d’une mise en gage. Le texte fourni ne décrit pas d’autres conditions, procédure, formalités, ni effets supplémentaires; il faut donc éviter d’en déduire davantage que cette levée de l’obligation de garder le secret dans ce cadre précis.[1]
En pratique de conformité, une PME devrait d’abord qualifier soigneusement l’opération envisagée: s’agit-il bien d’une « cession » ou d’une « mise en gage » de la créance fiscale au sens de l’art. 108 OTVA? Le texte cité ne règle rien d’autre de manière explicite. Il est donc prudent de limiter toute conclusion à ce que dit la disposition: l’exception concerne les dispositions sur le secret selon l’art. 74 LTVA, et seulement « en cas de cession et de mise en gage de la créance fiscale ». Si la situation est voisine mais différente, ou si des questions portent sur les modalités, les destinataires des informations ou d’autres effets juridiques, le texte fourni ne permet pas de répondre sans vérifier la disposition complète et son contexte légal.[1]
Il faut vérifier la disposition actuellement en vigueur ainsi que les modifications ultérieures avant de s’y fier.[1]