Que doit savoir une PME suisse sur l’art. 103 OTVA concernant la facture ?
Selon l’art. 103 OTVA cité, lorsqu’une opération relève de la procédure de déclaration, son application doit être mentionnée sur la facture. Pour une PME, le point pratique est donc de vérifier si cette procédure s’applique à l’opération concernée et, le cas échéant, de faire figurer cette mention sur la facture.
Le contenu fourni pour l’art. 103 OTVA est très ciblé: «L’application de la procédure de déclaration doit être mentionnée sur la facture.» Cela signifie que la règle visée ici ne décrit pas de manière générale toutes les mentions d’une facture, mais impose une exigence précise lorsque la procédure de déclaration est applicable. Pour une PME, l’enjeu pratique est donc d’identifier d’abord si l’opération entre bien dans cette procédure, puis de s’assurer que la facture comporte la mention correspondante. Le texte cité ne précise pas ici la formulation exacte de la mention ni les autres conditions matérielles de la procédure de déclaration; ces points doivent donc être vérifiés dans les dispositions pertinentes avant utilisation.[1]
- Champ de la règle résumée ici: elle vise la facture dans le contexte de «l’application de la procédure de déclaration».
- Obligation exprimée par le texte cité: cette application «doit être mentionnée sur la facture».
- Conséquence pratique pour une PME: mettre en place un contrôle de facturation pour repérer les cas où cette procédure s’applique et ajouter la mention requise.
- Limite importante: l’extrait fourni ne donne ni modèle de libellé, ni exceptions, ni conditions détaillées d’application; il faut donc contrôler la base légale complète avant de s’y fier.
Réponse fondée sur l’instantané Fedlex épinglé fourni pour l’art. 103 OTVA. Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition ainsi que les modifications ultérieures éventuelles.[1]