Que doit savoir une PME suisse sur la notion de « part de patrimoine » selon l’art. 101 OTVA ?
Selon l’art. 101 OTVA, est réputée « part de patrimoine » la plus petite unité d’une entreprise viable par elle-même. Pour une PME, le point clé est donc d’identifier si l’élément concerné constitue une unité autonome et économiquement viable, puis de vérifier ce point dans le texte applicable avant toute décision TVA.
L’art. 101 OTVA donne une définition très ciblée: une « part de patrimoine » est « la plus petite unité d’une entreprise viable par elle-même ». Pour une PME, cela signifie que l’analyse ne porte pas simplement sur un actif isolé ou sur un ensemble choisi librement, mais sur une unité qui peut fonctionner comme entreprise par elle-même. La règle fournie ici ne détaille pas d’autres critères dans l’extrait cité; il faut donc rester prudent et s’en tenir à cette idée centrale d’autonomie et de viabilité propre de l’unité examinée.[1]
En pratique, une PME devrait utiliser cette définition comme étape de qualification: se demander si ce qui est transféré, réorganisé ou examiné correspond bien à la plus petite unité exploitable de manière autonome. Si ce caractère autonome n’est pas clairement établi, il ne faut pas supposer qu’il s’agit d’une « part de patrimoine » au sens de l’art. 101 OTVA. Comme l’extrait disponible renvoie aussi à « (art. 38, al. 1, LTVA) » sans en reproduire le contenu, une vérification prudente consiste à relire la disposition légale liée et le contexte complet de l’ordonnance avant de tirer une conclusion opérationnelle en matière de TVA.[1]
Réponse fondée sur l’instantané Fedlex épinglé fourni. Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition ainsi que les modifications ultérieures.[1]