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Que doit savoir une PME suisse sur les allégements prévus à l’art. 17 LPE ?

Selon l’art. 17 LPE, les autorités accordent des allégements lorsque l’assainissement visé à l’art. 16, al. 2, ne respecte pas en l’espèce le principe de la proportionnalité. Toutefois, même en cas d’allégement, les valeurs limites d’immissions applicables aux pollutions atmosphériques et la valeur d’alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent pas être dépassées. Une PME doit donc vérifier à la fois la proportionnalité du cas concret et ces limites impératives.

L’idée centrale de l’art. 17 LPE est qu’un allégement n’est pas automatique: il intervient lorsque l’assainissement au sens de l’art. 16, al. 2, «ne répond pas en l’espèce au principe de la proportionnalité». Pour une PME, cela signifie que l’examen porte sur le cas concret et sur la mesure d’assainissement envisagée. Le texte ne détaille pas ici la procédure ni les critères précis d’appréciation; il fixe surtout la condition d’entrée: l’autorité accorde un allégement si, dans la situation considérée, l’assainissement serait disproportionné. En pratique prudente, il faut donc identifier la mesure d’assainissement concernée, documenter pourquoi la proportionnalité poserait problème dans le cas particulier, puis faire confirmer ce point par l’autorité compétente plutôt que de présumer qu’un allégement est acquis.[1]

L’allégement connaît toutefois une limite expresse et stricte. Le texte prévoit que, malgré un allégement, «les valeurs limites d’immissions s’appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d’alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées». Autrement dit, l’allégement ne permet pas de franchir ces seuils. Pour une PME, la vérification prudente consiste donc à distinguer deux questions: d’une part, savoir si un allégement peut être demandé en raison du principe de la proportionnalité; d’autre part, contrôler séparément que les valeurs limites d’immissions applicables aux pollutions atmosphériques et la valeur d’alarme des immissions causées par le bruit restent respectées. Le texte fourni ne mentionne pas d’autres exceptions dans cet article; il ne faut donc ni en déduire ni en exclure au-delà de ce qui est cité.[1]

Réponse fondée sur l’extrait Fedlex épinglé de l’art. 17 LPE. Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition ainsi que les modifications ultérieures, et relire la disposition complète avec les règles auxquelles elle renvoie, notamment l’art. 16, al. 2.[1]

Revue et appuyée par des sources

Revue par Numezis Compliance Review · revue le 02.09.2026 · sources vérifiées le 02.09.2026

Information générale uniquement. Elle ne remplace pas un conseil juridique, fiscal ou fiduciaire adapté à votre situation.

Sources officielles

  1. 1. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE)Fedlex · FR · Texte officiel faisant foi

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