Que doit savoir une PME suisse sur les valeurs de planification selon l’art. 23 LPE ?
Selon l’art. 23 LPE, le Conseil fédéral fixe des valeurs limites de planification, inférieures aux valeurs limites d’immissions, pour assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et pour la planification de nouvelles zones à bâtir. Pour une PME, cela signale un seuil de planification plus strict à vérifier en amont d’un projet concerné.
L’art. 23 LPE traite des « valeurs de planification ». Le texte indique que, pour assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification. Le point central est que ces valeurs sont « inférieures aux valeurs limites d’immissions ». Pour une PME, cela signifie prudemment qu’en présence d’un projet lié à une nouvelle installation fixe générant du bruit, ou lorsqu’un projet touche à la planification de nouvelles zones à bâtir, il faut s’attendre à un cadre de planification plus exigeant que les seules valeurs limites d’immissions.[0][1]
La portée du texte fourni reste ciblée. Il ne fixe pas lui-même de chiffres, de procédure détaillée ni de catégories techniques; il attribue au Conseil fédéral la tâche d’établir ces valeurs. Une PME ne devrait donc pas déduire de l’art. 23 LPE, à lui seul, qu’un projet est conforme ou non. La vérification prudente consiste à identifier d’abord si le projet relève bien d’une « nouvelle installation fixe » causant du bruit, ou de la planification de « nouvelles zones à bâtir », puis à contrôler les valeurs de planification applicables fixées au niveau d’exécution, en gardant à l’esprit qu’elles doivent être inférieures aux valeurs limites d’immissions mentionnées par l’article.[0][1]
Réponse fondée sur l’instantané Fedlex épinglé fourni. Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition et les modifications ultérieures éventuelles.[0][1]