Que doit savoir une PME suisse sur le principe de transparence des informations sur l’environnement selon l’art. 10g LPE ?
Une PME doit surtout retenir que toute personne peut consulter des informations sur l’environnement contenues dans des documents officiels, ou obtenir des renseignements sur leur contenu. Pour les autorités fédérales, les demandes d’accès sont régies par la LTrans, avec une réserve spécifique pour certaines informations relatives aux installations nucléaires. Pour les autorités cantonales, il faut vérifier le droit cantonal applicable.
L’art. 10g LPE pose un principe large de transparence: «Toute personne» a le droit de consulter les informations sur l’environnement contenues dans les documents officiels, ainsi que celles relevant de dispositions sur l’énergie et qui se rapportent à l’environnement. La même disposition prévoit aussi la possibilité d’obtenir des autorités des renseignements sur le contenu de ces documents. Pour une PME, cela signifie qu’il faut d’abord identifier si l’information recherchée est bien une information sur l’environnement au sens de cette règle et si elle se trouve dans des documents officiels ou dans des documents relevant de dispositions sur l’énergie en lien avec l’environnement. Une vérification prudente consiste donc à qualifier le type de document, l’autorité concernée et le lien exact avec l’environnement avant de formuler ou d’évaluer une demande d’accès.[1]
Pour les demandes adressées aux autorités fédérales, l’art. 10g renvoie à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans). Le texte précise que l’art. 23 LTrans n’est pas applicable, «sauf pour les documents contenant des informations visées à l’al. 1 relatives aux installations nucléaires». Il faut conserver cette réserve exactement telle quelle. L’art. 10g étend aussi le droit de consulter certains documents émanant de corporations de droit public et de particuliers chargés d’accomplir des tâches d’exécution sans bénéficier de la compétence de décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; dans ces cas, l’autorité d’exécution compétente rend des décisions conformément à l’art. 15 LTrans. Pour une PME, une étape de contrôle utile est donc d’identifier si l’on s’adresse à une autorité fédérale, à un organisme chargé d’exécution, ou à un autre acteur visé par cette extension.[1]
Pour les demandes adressées aux autorités cantonales, l’art. 10g indique que le droit cantonal régit l’accès. Si les cantons n’ont pas encore édicté de dispositions sur l’accès aux documents, la présente loi et la LTrans sont applicables par analogie. En pratique, une PME ne devrait donc pas supposer qu’une seule procédure vaut partout: il faut vérifier si la demande vise une autorité cantonale et, le cas échéant, rechercher d’abord les règles cantonales sur l’accès aux documents. Si ces règles n’existent pas, l’application par analogie de la LPE et de la LTrans doit être examinée. Le texte fourni ne détaille pas d’autres exceptions générales dans cet article au-delà de la réserve expresse relative aux installations nucléaires; il convient donc de contrôler la disposition complète et le cadre procédural applicable avant de se fonder sur un résumé.[1]
Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition et les modifications ultérieures.[1]