Que doit savoir une PME suisse sur les délais prévus à l’art. 20 de l’ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises ?
L’art. 20 règle surtout le point de départ et le calcul de deux délais: le délai d’un mois pour ouvrir la procédure d’examen commence le lendemain de la réception d’une notification complète, et le délai pour procéder à l’examen commence le lendemain de la notification de la décision d’ouvrir l’examen. Le calcul suit des règles précises de quantième, avec une exclusion expresse de l’art. 22a PA pour le premier délai cité.
Pour une PME concernée par une concentration, le premier point clé est le délai d’un mois pour ouvrir la procédure d’examen au sens de l’art. 32, al. 1, de la loi. Selon l’art. 20, al. 1, ce délai ne commence pas le jour de la réception, mais « le lendemain de la réception de la notification complète ». Il prend fin « le même quantième du mois suivant ou, à défaut, le dernier jour du mois suivant ». Le texte ajoute expressément que « L’art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n’est pas applicable ». En pratique prudente, il faut donc vérifier que la notification est bien complète et identifier avec précision la date de sa réception, car c’est ce point qui déclenche le calcul du délai selon cette règle spécifique.[1]
Le deuxième point clé concerne la suite de la procédure. L’art. 20, al. 2, prévoit que la décision de procéder à l’examen est notifiée aux entreprises participantes dans le délai d’un mois visé par l’art. 32, al. 1, de la loi. Ensuite, selon l’al. 3, le délai pour procéder à l’examen au sens de l’art. 33, al. 3, de la loi commence « le lendemain de la notification de la décision de la commission de procéder à l’examen en vertu de l’art. 10 de la loi ». Pour calculer ce second délai, l’al. 1 s’applique « par analogie » pour la supputation. Une vérification prudente consiste donc à distinguer clairement deux événements: d’abord la réception de la notification complète, puis la notification de la décision d’ouvrir l’examen, car chacun sert de point de départ à un délai différent.[1]
Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition ainsi que les modifications ultérieures.[1]