Que doit savoir une PME suisse sur le contenu de la notification selon l’art. 11 de l’ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises ?
Selon l’art. 11, la notification doit décrire les entreprises à prendre en compte, l’opération, certains chiffres financiers et, pour les marchés affectés, des données de marché précises. Des annexes déterminées doivent aussi être jointes. La notification se fait dans une langue officielle; les annexes peuvent être déposées en anglais, sauf accord contraire sur la langue de procédure.
Pour une PME, le point central est que la notification ne se limite pas à annoncer l’opération: elle doit contenir un ensemble structuré d’informations. Le texte exige notamment le nom, le siège et une brève description de l’activité des entreprises à prendre en compte selon les art. 4 à 8, ainsi que l’identification des aliénateurs de participations. Il faut aussi décrire l’opération de concentration, exposer les faits et circonstances pertinents et les objectifs poursuivis. S’y ajoutent les chiffres d’affaires, les sommes des bilans ou le montant total des primes brutes des entreprises participantes, calculés conformément aux art. 4 à 8, ainsi que la part réalisée en Suisse. Une vérification prudente consiste donc à contrôler en amont quelles entreprises doivent être incluses dans le périmètre et si les données financières ont bien été préparées selon les règles de calcul visées par l’ordonnance.[1]
L’article impose aussi un volet concurrentiel détaillé pour les marchés affectés. Sont visés les marchés de produits et marchés géographiques affectés par la concentration sur lesquels la part de marché totale en Suisse de deux ou plusieurs entreprises participantes est de 20 % ou plus, ou sur lesquels la part de marché en Suisse de l’une des entreprises participantes est de 30 pour cent ou plus. Pour ces marchés, il faut fournir une description comprenant au moins la structure de la distribution et de la demande ainsi que l’importance de la recherche et du développement. Il faut encore indiquer, pour les trois dernières années, les parts de marché des entreprises participantes et, si elles sont connues, celles de chacun des trois principaux concurrents, avec les bases de calcul utilisées. Enfin, des informations sont requises sur les entreprises entrées sur le marché au cours des cinq dernières années et sur celles qui pourraient le faire dans les trois ans qui suivent; les coûts d’entrée seront, si possible, indiqués. Une vérification prudente consiste à confirmer la délimitation du marché de produits et du marché géographique telle que définie par l’art. 11, al. 3, avant de calculer les parts de marché.[1]
- Joindre des copies des comptes et rapports annuels les plus récents des entreprises participantes.
- Joindre des copies des contrats qui mettent en œuvre la concentration et de ceux qui lui sont liés, pour autant que leur contenu essentiel ne ressorte pas déjà des informations fournies en vertu de l’al. 1, let. b.
- Dans le cas d’une offre publique d’achat, joindre des copies du document de l’offre.
- Joindre des copies des rapports, des analyses et des études et enquêtes élaborés en vue de la concentration qui contiennent des informations importantes pour l’évaluation de cette dernière, si ces informations ne ressortent pas déjà de la description fournie en vertu de l’al. 1, let. b.
- Déposer la notification dans une langue officielle. Sauf accord contraire, celle-ci sera la langue de la procédure. Les documents annexes pourront être déposés en anglais.
Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition et les modifications ultérieures éventuelles.[1]