Que doit savoir une PME suisse sur les conditions d’octroi de l’autorisation pour ouvrir une représentation d’une banque étrangère en Suisse selon l’art. 14 OBE-FINMA ?
Selon l’art. 14 OBE-FINMA, la FINMA autorise l’ouverture d’une représentation d’une banque étrangère en Suisse si quatre conditions cumulatives ressortent du texte: surveillance appropriée dans le pays d’origine, absence d’objection de l’autorité étrangère compétente, réciprocité garantie sous la réserve prévue, et direction de la représentation offrant toutes garanties d’une activité irréprochable.
L’art. 14 vise l’ouverture d’une représentation par une banque étrangère. D’après le texte cité, la FINMA accorde l’autorisation lorsque plusieurs conditions sont réunies. Pour une PME suisse, le point essentiel est que cette disposition ne pose pas une règle générale pour toute activité bancaire, mais des critères précis liés à une « représentation » d’une banque étrangère en Suisse. La lecture prudente du texte conduit donc à vérifier d’abord que le projet entre bien dans cette catégorie, puis à contrôler chacune des conditions énumérées sans en retrancher ni en ajouter.[1]
- La banque étrangère doit être soumise dans son pays à une surveillance appropriée.
- Les autorités étrangères de surveillance compétentes ne doivent formuler aucune objection à l’ouverture d’une représentation.
- La réciprocité au sens de l’article 5, 2e alinéa, de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques doit être garantie, sous réserve des dispositions divergentes d’engagements internationaux.
- Les personnes chargées de la direction de la représentation doivent présenter toutes garanties d’une activité irréprochable de représentant.
En pratique de vérification documentaire, le texte permet seulement d’identifier les contrôles à effectuer de manière prudente: confirmer l’existence d’une surveillance appropriée dans le pays d’origine, obtenir la position des autorités étrangères de surveillance compétentes sur l’ouverture, vérifier la condition de réciprocité exactement dans le cadre mentionné par le texte et sous la réserve des dispositions divergentes d’engagements internationaux, puis examiner si les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes garanties d’une activité irréprochable de représentant. Le texte fourni ne détaille pas ici la méthode d’appréciation de ces critères; il faut donc éviter toute conclusion plus large sans consulter la disposition complète et, si nécessaire, les textes auxquels elle renvoie.[1]
Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition ainsi que les modifications ultérieures éventuelles.[1]