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Que doit savoir une PME suisse sur la répartition des services selon l’art. 26 OLDT ?

L’art. 26 OLDT impose en principe à l’entreprise d’établir une répartition annuelle des services, avec des informations minimales sur le travailleur, les jours de repos, les dimanches de repos, les jours de compensation et les jours de travail. Le texte prévoit aussi des délais de communication, des cas où cette répartition peut être adaptée ou écartée, ainsi que des règles particulières sur les vacances et l’alternance des services.

En principe, l’entreprise établit une répartition annuelle des services. Cette répartition doit indiquer le nom du travailleur, les dates des jours de repos, des dimanches de repos et des jours de compensation attribués, ainsi que les dates des jours de travail à fournir. Le projet doit être communiqué aux travailleurs au moins quatorze jours avant le début de l’année civile ou de l’année d’horaire. Pour une PME concernée par l’OLDT, le point pratique est donc de vérifier que le planning annuel existe, qu’il contient bien toutes les mentions minimales prévues et qu’il est transmis dans le délai requis avant le début de la période concernée.[1]

Le texte prévoit plusieurs aménagements. Dans la répartition annuelle des services, les tours de service peuvent être planifiés, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, sous forme de périodes de douze heures au plus au lieu de travail à fournir. Les jours auxquels il n’est pas possible d’attribuer des services dans la répartition annuelle pour des motifs de service doivent être attestés comme jours de travail. En outre, sur demande écrite du travailleur et moyennant convention, il peut être renoncé à une répartition annuelle des services; le travailleur peut ensuite la demander pour le début de l’année civile ou de l’année d’horaire. Enfin, lorsque le type de service empêche une répartition annuelle des services, celle-ci n’est pas obligatoire. Une vérification prudente consiste à documenter clairement la convention, la demande écrite éventuelle et la raison opérationnelle invoquée.[1]

Lorsque l’on se trouve dans les cas visés aux al. 3 à 6, certaines informations doivent quand même être communiquées. Le nombre de jours de repos et de dimanches de repos pour l’année entière doit être communiqué avant le début de l’année civile ou de l’année d’horaire. Les indications sur les jours de repos, dimanches de repos, jours de compensation et jours de travail doivent alors être transmises sous forme de répartition des services par mois, soit 10 jours avant le début du mois civil, soit, en cas de planification permanente, 28 jours à l’avance. Les dates des vacances doivent être communiquées trois mois à l’avance, mais au plus tard lors de la communication de la répartition annuelle des services ou, à défaut de répartition annuelle, le 31 décembre de l’année précédente. Une PME devrait donc contrôler séparément les délais applicables au planning mensuel et aux vacances.[1]

L’article ajoute une règle d’organisation pour les entreprises à services du matin, du milieu du jour, du soir et de nuit: elles veillent à une alternance appropriée des services entre les travailleurs. Cette disposition n’est pas applicable aux travailleurs engagés exclusivement pour le travail de nuit ou avec lesquels d’autres modalités ont été convenues. Enfin, dans les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public, des délais différents de ceux visés aux al. 2, 7 et 8 peuvent être convenus. Avant de s’appuyer sur un délai différent, il faut donc vérifier si une telle base conventionnelle ou de droit public existe effectivement et couvre bien les délais concernés.[1]

Avant de s’y fier en pratique, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition et les modifications ultérieures éventuelles.[1]

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