Que doit savoir une PME suisse sur la transformation ou l’agrandissement d’une installation sujette à assainissement selon l’art. 18 LPE ?
Selon l’art. 18 LPE, si une installation est « sujette à assainissement », sa transformation ou son agrandissement est subordonné à l’exécution simultanée de cet assainissement. Le texte prévoit aussi que les allégements visés à l’art. 17 peuvent être limités ou supprimés. Une PME doit donc vérifier en amont si son installation entre dans ce cas et si un projet déclenche une mise en conformité en même temps que les travaux.
La règle centrale de l’art. 18 LPE est directe: « La transformation ou l’agrandissement d’une installation sujette à assainissement est subordonnée à l’exécution simultanée de celui-ci. » Pour une PME, cela signifie qu’un projet de modification ou d’extension ne se traite pas séparément de l’assainissement lorsque l’installation est déjà dans la catégorie des installations sujettes à assainissement. Le point pratique à vérifier d’abord est donc la qualification de l’installation et la portée exacte des travaux envisagés, afin de déterminer si la transformation ou l’agrandissement est juridiquement lié à une exécution simultanée de l’assainissement.[1]
L’al. 2 ajoute que « Les allégements prévus à l’art. 17 peuvent être limités ou supprimés. » Le texte fourni ne détaille pas ici le contenu de l’art. 17; il faut donc éviter de présumer l’étendue de ces allégements. En pratique prudente, une PME ne devrait pas partir du principe qu’un allégement existant restera inchangé si elle transforme ou agrandit une installation sujette à assainissement. La vérification utile consiste à contrôler, avant de lancer le projet, si des allégements ont été accordés ou envisagés et si le projet peut conduire à leur limitation ou à leur suppression au regard de l’art. 18.[1]
- Identifier si l’installation est bien « sujette à assainissement ».
- Vérifier si les travaux prévus constituent une « transformation » ou un « agrandissement ».
- Examiner si l’assainissement doit être exécuté simultanément au projet.
- Contrôler avec prudence si des allégements prévus à l’art. 17 existent et s’ils peuvent être limités ou supprimés.
Réponse fondée sur l’instantané Fedlex épinglé fourni. Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition et d’éventuelles modifications ultérieures.[1]