Que doit savoir une PME suisse sur les pauses selon l’art. 16 OLDT ?
L’art. 16 OLDT encadre surtout la réduction des pauses, la durée maximale de travail ininterrompue, le nombre de pauses admissibles et les conditions particulières pour les pauses de nuit. Pour une PME concernée par cette ordonnance, le point clé est de vérifier la consultation ou la convention avec les travailleurs ou leurs représentants avant toute réduction, puis de contrôler l’organisation concrète des tours de service.
Selon l’art. 16 OLDT, les pauses peuvent être réduites à moins d’une heure seulement dans des cas précis. Si les travailleurs ou leurs représentants ont été consultés, la pause peut aller jusqu’à 45 minutes. Si la réduction a été convenue avec les travailleurs ou leurs représentants, elle peut aller jusqu’à 30 minutes. À l’inverse, à la demande des travailleurs ou de leurs représentants, les pauses doivent être, si possible, portées à plus d’une heure et planifiées aux heures de repas usuelles. Pour une PME, cela implique de distinguer clairement une simple consultation d’une véritable convention, puis de conserver une trace de la démarche suivie avant de fixer les pauses dans les horaires ou tours de service.[1]
L’article fixe aussi une limite de durée de travail ininterrompue: elle ne doit pas dépasser cinq heures. Entre deux jours sans service, ce dépassement n’est admis qu’une seule fois et de dix minutes au plus. Le texte prévoit aussi des cas où la durée de travail ininterrompue peut dépasser cinq heures: en cas de force majeure ou de perturbation de l’exploitation, ainsi que pour le temps de déplacement sans prestation de service après un tour de service visé à l’art. 6. En pratique, une PME doit donc vérifier si son organisation des pauses évite en principe tout dépassement, puis identifier séparément les situations exceptionnelles prévues par le texte au lieu de les traiter comme une règle générale.[1]
- Deux pauses sont admissibles dans un tour de service.
- Le nombre de pauses peut être porté à quatre moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants.
- Pour les pauses qui ont intégralement lieu entre 22 heures et 6 heures, il faut soit qu’elles servent à respecter la durée de travail ininterrompue visée à l’al. 3, soit qu’il existe une convention avec les travailleurs ou leurs représentants.
- Si une telle pause dure plus de 90 minutes et qu’il n’est pas raisonnablement possible de la passer à domicile, des locaux de pause pourvus de places de repos doivent être disponibles.
- En l’absence de place de repos, le temps de pause dépassant 60 minutes est compté comme bonification en temps.
L’art. 16 précise encore qu’est réputé lieu de service au sens de l’art. 7, al. 3, LDT, le lieu que l’entreprise assigne au travailleur. Il ajoute que, moyennant convention avec les représentants des travailleurs, les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public peuvent désigner plusieurs lieux de service. Pour une PME, ce point mérite une vérification si l’organisation des pauses dépend du lieu assigné ou de plusieurs lieux de service, car le texte pose une règle de base puis une possibilité particulière soumise à des conditions précises.[1]
Avant de s’y fier, il faut vérifier la disposition actuellement en vigueur ainsi que les modifications ultérieures.[1]