Que doit savoir une PME suisse sur l’art. 5 de l’ordonnance concernant les mesures techniques dans les fonderies ?
Pour les emplacements de travail visés à l’article premier, l’art. 5 impose un canal d’évacuation de l’air chargé de poussières avec des séparateurs de poussières efficaces, une vidange sans danger pour le personnel ni le voisinage, un rejet à l’air libre empêchant le retour des poussières dans les locaux, et une arrivée d’air frais adaptée, y compris artificielle et réchauffable par temps froid si nécessaire.
L’art. 5 règle l’évacuation de l’air chargé des poussières aspirées dans les emplacements de travail mentionnés à l’article premier. Le canal d’évacuation doit être pourvu de séparateurs de poussières efficaces. La vidange ne doit présenter un danger ni pour le personnel ni pour le voisinage. Pour une PME, le point de contrôle prudent consiste à vérifier que le dispositif de séparation est bien présent sur le canal d’évacuation concerné et que la manière de vider les poussières ne crée pas de risque lors de l’exploitation normale, ni à l’intérieur pour les travailleurs, ni à l’extérieur pour le voisinage. Le texte cité ne détaille pas la technologie à utiliser ni un seuil de performance chiffré; il faut donc s’en tenir à ces exigences de résultat sans extrapoler.[1]
Le même article exige aussi que le canal d’évacuation débouche à l’air libre, de telle façon que la poussière non retenue par les séparateurs ne puisse pénétrer à nouveau dans les locaux de travail. En parallèle, des ouvertures vers l’extérieur doivent être prévues pour l’entrée de l’air frais nécessaire. Si l’aspiration de l’air vicié provoque dans les locaux de travail une trop forte chute de température ou des courants, l’air frais nécessaire sera introduit artificiellement et devra pouvoir être réchauffé par temps froid. En pratique, une vérification prudente consiste à contrôler à la fois le point de rejet extérieur et l’apport d’air neuf, afin de s’assurer que l’extraction ne favorise pas un retour de poussières dans les locaux et que l’alimentation en air frais reste suffisante dans les conditions réelles d’exploitation.[1]
Avant de s’y fier, il faut vérifier la teneur actuelle de la disposition ainsi que les modifications ultérieures.[1]